Article L596-10 du Code de l'environnement
Article L596-23
Article L596-11
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaire1

1Manquements en matière de réglementation des activités nucléaires : les précisions sur la procédure d’amende administrative applicable devant l’ASN
www.ellipse-avocats.com · 9 novembre 2021

L'article L592-41 du Code de l'environnement institue au sein de l'ASN une commission des sanctions, […] procédures et […] L596-4) : 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base (INB) ; […] et L. 1333-31 du code de la santé publique). […] l'ASN a la possibilité : Soit de constater une infraction par procès-verbal transmis au Procureur de la République compétent lorsque les faits constatés sont susceptibles de constituer une infraction relevant de la compétence de l'ASN au titre du Code de l'environnement (cf. L596-10 s.) ou du Code de la santé publique (cf. […] La question reste toutefois ouverte … *Article publié sur www.preventica.com

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 2021, 20-80.608, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ que si, en application de l'article L. 596-10 du code de l'environnement, les inspecteurs de la sûreté nucléaire recherchent et constatent les infractions prévues par la section IV du chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement, réprimant la violation des règles applicables à la sécurité nucléaire et aux installations nucléaires de base, les infractions, […] 10. […]

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Document parlementaire1

0
Sur l'article 19, renuméroté article 19, modifie l'article L596-10 Code de l'environnement
Le cadre conventionnel est largement défini au niveau international et européen. Les conventions internationales rappellent notamment l'indépendance du régulateur vis-à-vis des exploitants nucléaires. La Convention sur la sûreté nucléaire adoptée le 17 juin 1994 2(*) stipule au ii) de son article 2 que « - par "organisme de réglementation", il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise … Lire la suite…
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