Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 593-5.
Les activités mentionnées au III de l'article L. 593-33 sont contrôlées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que les installations nucléaires de base.
[…] Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 592-20, L. 593-10, L. 596-14 et L. 596-15 ; […]
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 596-14 et L. 596-15 ; […]
[…] Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 592-20, L. 596-14, L. 596-15 et […]
L'article L. 1333-5 du code organise les mesures de sanction de la méconnaissance, par le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, […] d'autre part, soumis la plupart des décisions concernant les INB à un contentieux de pleine contentieux, qu'elles émanent du Premier ministre (création de l'installation, article L. 596-7 du code de l'environnement) ou de l'ASN (par exemple, la mise en service, L. 596-23 ; les mesures de police et sanctions administratives, articles L. […] 596-14 et suivants) ? […] Mais lorsque la loi est intervenue pour répartir, avec précision, les décisions entre les deux types de recours, […]
Lire la suite…