Entrée en vigueur le 24 juin 2023
Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 2
Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 21
I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, dont celles sur le changement climatique et ses effets, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur fermeture sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Cette démonstration tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle-ci.
II. - Le demandeur fournit un dossier comportant notamment une version préliminaire du rapport de sûreté, qui précise les risques auxquels l'installation projetée peut exposer les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, ainsi que l'analyse des mesures prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets.
III. - L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses de fermeture, d'entretien et de surveillance.
Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation projetée ou du terrain servant d'assiette, les capacités techniques et financières de celui-ci, ainsi que les dispositions d'organisation entre le propriétaire et l'exploitant doivent lui permettre d'assumer les responsabilités mises à sa charge en application du présent titre.
IV. - Dans le cas où l'installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d'électricité, l'autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, de délivrance de l'autorisation d'exploiter.
Le fait générateur de la taxe d'aménagement (TAM) est prévu à l'article 1635 quater F du code général des impôts (CGI). […] le fait générateur est constitué par l'autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ou, pour les constructions, les aménagements, les installations et les travaux qui peuvent être exécutés […] avant la délivrance de cette autorisation, l'autorisation environnementale mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023. […] L'article 1635 quater L du CGI, l'article 1635 quater M du CGI, […]
Lire la suite…Conformément à l'article 11 de la loi d'accélération du nucléaire, cette autorisation ne concerne que les travaux préparatoires de la centrale, à l'exclusion des travaux de construction des bâtiments qui ne pourront commencer qu'après l'obtention de l'autorisation de création de l'INB mentionnée à l'article L. 593-7 du Code de l'environnement. […] L'article 4 du décret autorise notamment la réalisation de travaux sur terre, tels que le déboisement, la création d'installations de chantier, le terrassement et la construction des premiers ouvrages souterrains, le déroctage de la falaise et la modification du chenal d'amenée. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « () II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, […] lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. […]
[…] Selon le 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions « la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, […] lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. […]
[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « II .-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, […] lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. […]
Remarque : L'autorité compétente est définie de l'article L. 422-1 du C. urb. à l'article L. 422-8 du C. urb. […] La constatation de l'infraction est une obligation et le maire doit dresser un procès-verbal de constatation dès qu'il a connaissance d'une infraction en application des dispositions de l'article L. 480-1 du C. urb. […] Conformément au 3° du A du II de l'article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, deux faits générateurs peuvent intervenir pour la TAM : un premier fait générateur correspondant à l'autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ; ou pour les constructions, les aménagements, […]
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