Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre III : Sanctions pénales
Article L173-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3
Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure prise en application du 1° de l'article L. 173-5 ou de l'article L. 173-8.
Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-86.353, Inédit
[…] « aux motifs que le défaut d'autorisation était initialement sanctionné par l'article 23 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; que cet article, au fil des évolutions législatives, a été remplacé par l'article L. 216-8 du code de l'environnement lequel a été abrogé par l'article 4 A 8° de l'ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 portant modification du code de l'environnement ; que c'est désormais l'article L. 173-11 de ce code, tel que modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet 2013 qui réprime l'exploitation sans autorisation ; qu'il résulte des éléments ci-dessus qu'après le 31 décembre 1990 et jusqu'au 12 avril 1996 la station d'épuration a fonctionné sans autorisation ; […]
Lire la suite…- Autorisation·
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