Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 290
En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :
1° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;
2° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée d'un an au plus, ainsi que de l'exécution provisoire.
Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code.
La remise en état prévue par le code de l'environnement est une mesure à caractère réel et non une peine. […] La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 mars 2025 (pourvoi n° 24-84.120), casse l'arrêt d'appel. […] En vertu de l'article 131-11 du code pénal, seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale. La remise en état prévue par l'article L. 173-5, alinéa 1, 2°, du code de l'environnement, est une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale. […]
Lire la suite…La remise en état prévue par le code de l'environnement est une mesure à caractère réel et non une peine. […] La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 mars 2025 (pourvoi n° 24-84.120), casse l'arrêt d'appel. […] En vertu de l'article 131-11 du code pénal, seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale. La remise en état prévue par l'article L. 173-5, alinéa 1, 2°, du code de l'environnement, est une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 415-3, L. 411-1, L. 173-5, L. 173-7, R. 411-1, R. 411-3 du code de l'environnement, l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1, § 5, de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, l'annexe I et II de la Convention de Washington, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] infraction prévue par les articles L.521-21 §111 °, L.521-1 II du Code de l'environnement, l'article 4 §4 du Règlement. CE DU 16/12/2008, les articles L. 1343-42 °, L. 1342-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.521-21 §I AL.1, L.173-5, L.173-7 du Code de l'environnement […] page n°5
[…] ARRÊT DU 13/05/2025 […] [Adresse 5] […] — juger qu'en contrevenant aux dispositions des articles L. 141-1, L. 142-2, L.415-3, L.411-1°, R. 411-1, R. 411-3 , L. 173-5 et L. 173-7 du code de l'environnement M. [L] a commis une faute au sens des articles 1240 et 1246 du code civil de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
linkedin RDV en ligne Actualités veille juridique Actualités du cabinet Remise en état environnementale : rappel des conditions strictes encadrant la décision du juge pénal Source : www.lemag-juridique.com Dans le cadre d'une condamnation pénale pour atteinte à l'environnement, le juge peut ordonner la remise en état des lieux, à condition toutefois de respecter les exigences de l'article L 173-5 du Code de l'environnement, texte qui prévoit qu'elle soit précisément détaillée, et que l'astreinte soit fixée dans ses montants, […]
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