Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 2
L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :
1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés présentant un intérêt pour la défense nationale ;
2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques présentant un intérêt pour la défense nationale ;
3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
Cette autorisation cesse de produire ses effets si l'information prévue à l'article R. 554-45 n'a pas été effectuée dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.
Ce délai est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, d'une décision devenue définitive en cas de :
1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation ;
2° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique.
Code de l'environnement Article R. 522-3. […]
Lire la suite…[…] Cette demande a été instruite dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 et suivants et L. 555-1 et R. 555-2 et suivants du code de l'environnement. […] sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations mentionnées aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : / 1° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé () ». […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 555-4 du code de l'environnement : " L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée : / 1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, […]
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « () IV. – Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, […] installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles () L. 555-1 (), […] S'agissant de ces canalisations, l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8 est, en vertu de l'article R. 555-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige, […] Enfin, en ce qui concerne le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, visées à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, […] au demeurant délivré le 4 octobre 2024, […]
[…] - le ministre de l'écologie ne pouvait adopter seul cet arrêté, en vertu de l'article R. 555-4 du code de l'environnement ; il n'est pas démontré que les signataires de l'arrêté bénéficiaient d'une délégation ; […] perspectives et paysages, le conseil régional et le conseil économique et social régional, les personnes publiques mentionnées aux articles R. 555-13, R. 555-14 et R. 214-10 du code de l'environnement ; […] 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378 4 […] Considérant que l'article L. 555-5 du code de l'environnement prévoit que les décisions individuelles prises en application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; […]
Code de l'environnement Article R. 522-3. […]
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