Article L555-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 42

Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées.

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.

L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

NOTA

Conformément à l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces disposition sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

Commentaires10

1Exploitant non installé d'une installationAccès limité
Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 20 mai 2025

2Commentaire de la décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022, [Loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat]
Conseil Constitutionnel · 4 octobre 2022

Les deux derniers alinéas du paragraphe I prévoient que l'instruction des demandes préalables aux travaux et aux aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande d'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l'article L. 555-1 du code de l'environnement, […] en particulier avec sa date de mise en service ». […] – Le paragraphe II prévoit que le ministre chargé de l'environnement peut dispenser l'instruction du projet, selon certaines modalités, de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. […] – Le paragraphe VI précise que, […]

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3Délit d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et application de la loi
www.cabinet-guedj.com · 6 avril 2021

L'article L. 173-1 du code de l'environnement dispose ainsi que : - « I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, […]

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Décisions33

[…] 1. […] Cette demande a été instruite dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 et suivants et L. 555-1 et R. 555-2 et suivants du code de l'environnement. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2300227Rejet

[…] 1. […] Cette demande a été instruite dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 et suivants et L. 555-1 et R. 555-2 et suivants du code de l'environnement. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « () II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, […] installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. […]

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Documents parlementaires48

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