Désistement 7 avril 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2206114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 20 septembre 2023 et 13 novembre 2023, sous le n° 2206114, M. F T, l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, M. S E et Mme Q E, M. B E, M. J C et Mme L K, M. V A et Mme N A, M. U P et Mme M I, représentés par Me Le Borgne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite délivré le 21 juin 2022 à la SARL Tinerzh pour la création d’une unité de méthanisation au lieu-dit Keriven à La Chapelle-Neuve ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. U P et Mme M I ont déclaré se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, M. F T, l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, M. S E et Mme Q E, M. B E, M. J C et Mme L K, M. V A et Mme N A concluent à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête et à la mise à la charge solidaire de l’Etat et de la SARL Tinerzh de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 juillet 2023 et 23 octobre 2023, la SARL Tinerzh, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 13 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le permis de construire délivré le 21 juin 2022 à la SARL Tinerzh a été retiré par un arrêté du 11 décembre 2024.
II. Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 2 août 2024, 18 octobre 2024, 27 janvier 2025, 10 février 2025 et 28 février 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés sous le n° 2404607 l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, M. F T, M. S E et Mme Q E, M. B E, M. J C et Mme L K, M. H O et Mme R G, représentés par Me Le Borgne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite délivré le 15 juin 2024 à la SARL Tinerzh pour la création d’une unité de méthanisation au lieu-dit Keriven à La Chapelle-Neuve ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en raison, en ce qui concerne les personnes physiques, des atteintes aux conditions de jouissance de leurs biens créées par les nuisances imputables au projet litigieux et, en ce qui concerne l’association, des risques pour les milieux naturels à La Chapelle-Neuve ;
— l’association, dont les statuts ont été régulièrement adoptés, a capacité pour agir ;
— leur recours n’est pas tardif ;
— l’annulation de la décision attaquée doit être prononcée pour un motif de légalité interne ou, à titre subsidiaire, pour un motif de légalité externe ;
— le projet litigieux méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les articles A.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chapelle-Neuve ;
— il méconnaît l’article A.7 de ce même règlement ;
— il méconnaît l’article A.8 de ce même règlement ;
— le dossier est entaché d’incomplétude et d’inexactitudes en ce qui concerne la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, les pièces exigées en matière d’insertion paysagère du projet, les pièces mentionnées à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, les distances d’éloignement avec les habitations et, enfin, les contradictions entachant les indications données en matière de places de stationnement.
Par une intervention, enregistrée le 3 décembre 2024, l’association Eau et rivières de Bretagne demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2404607.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête et soutient en outre que le projet litigieux méconnaît l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Chapelle-Neuve.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2024 et 23 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’intervention de l’association Eau et rivières de Bretagne est irrecevable dès lors qu’elle retarde l’instance, en méconnaissance de l’article R. 632-1 du code de justice administrative ;
— le moyen soulevé par cette association et tiré de la méconnaissance de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la Chapelle-Neuve est irrecevable, dès lors qu’il a été soulevé après le délai de cristallisation prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants et l’intervenante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 janvier et 23 février 2025, la SARL Tinerzh, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et de l’intervention ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante n’a pas intérêt à agir ;
— elle n’a pas de capacité à agir dès lors qu’elle n’est pas régulièrement déclarée ;
— l’intervention de l’association Eau et rivières de Bretagne est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’a pas de rapport direct avec son objet statutaire ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants et l’intervenante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Borgne, représentant les requérants, de Mme D, représentant le préfet du Morbihan, et de Me Mascaro, représentant la SARL Tinerzh.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants dans l’instance n° 2404607, a été enregistrée le 10 mars 2025.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants dans l’instance n° 2206114, a été enregistrée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Tinerzh a déposé le 17 février 2022 une demande de permis de construire pour la création d’une unité de méthanisation au lieu-dit Keriven à La Chapelle-Neuve. Après que la pétitionnaire a complété le dossier de demande le 21 mars 2022, un permis de construire a été tacitement délivré par le préfet du Morbihan, le 21 juin 2022. Le projet a également fait l’objet d’une demande d’enregistrement au titre de la législation sur les installations classées, déposée le 21 février 2022 mais, par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet du Morbihan a refusé d’enregistrer cette installation classée. Le permis de construire tacitement délivré le 21 juin 2022 a pour sa part été retiré, à la demande de la SARL Tinerzh, par un arrêté du préfet du Morbihan du 11 décembre 2024. La SARL Tinerzh a déposé une nouvelle demande de permis de construire, le 15 mars 2024, portant sur l’installation d’une unité de méthanisation sur le même terrain d’assiette. Un nouveau permis de construire a été tacitement délivré le 15 juin 2024. Une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 25 février 2025, sur laquelle il n’a pas encore été statué à la date du présent jugement. La société pétitionnaire a par ailleurs déposé le 19 mars 2024 une nouvelle demande d’enregistrement au titre de la législation sur les installations classées. L’arrêté d’enregistrement de l’installation de méthanisation a été pris le 8 novembre 2024 par le préfet du Morbihan. Les requérants demandent l’annulation du permis de construire délivré le 21 juin 2022 dans la requête n° 2206114 tandis que la légalité du permis de construire délivré le 15 juin 2024 est contestée dans la requête n° 2404607. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune.
Sur les désistements dans la requête n° 2206114 :
2. Le désistement de M. U P et Mme M I est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les conclusions de M. F T, l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, M. S E et Mme Q E, M. B E, M. J C et Mme L K, M. V A et Mme N A aux fins de non-lieu doivent être regardées comme un désistement des conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet du Morbihan de délivrance du permis de construire tacite le 21 juin 2022. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la requête n° 2404607 aux fins d’annulation de l’arrêté tacitement délivré le 15 juin 2024 :
En ce qui concerne l’intervention :
4. L’association Eau et Rivières de Bretagne s’est donné pour objet, par ses statuts, d’assurer la protection des milieux naturels aquatiques et de lutter contre tout pollution directe ou indirecte des eaux. Elle allègue que le projet litigieux, implanté à proximité d’un cours d’eau, est de nature à porter atteinte au bon état écologique de ce cours d’eau et aux écosystèmes aquatiques qui y sont présents. Dans ces conditions, l’association Eau et Rivières de Bretagne a intérêt à intervenir à l’instance n° 2404607.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. () Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
6. L’intervention de l’association Eau et Rivières de Bretagne, enregistrée quatre mois après la présentation de la requête introductive d’instance, n’est pas de nature à retarder le jugement de l’affaire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette intervention méconnaîtrait l’article R. 632-1 du code de justice administrative doit être écartée.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
S’agissant des pièces prévues à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation () ". La rubrique n° 2781 du tableau annexé à l’article R. 511-9 du code de l’environnement prévoit que les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires sont soumis à enregistrement lorsque la quantité traitée est comprise entre 30 tonnes et 100 tonnes par jour. La rubrique n° 4310 du tableau annexé au même article prévoit que sont soumises à enregistrement les installations dans lesquelles la quantité totale de gaz inflammables de catégorie 1 et 2 est susceptible d’être présente dans les installations est comprise entre 1 et 10 tonnes.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles () L. 555-1 (), le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale ». L’article L. 555-1 du même code est relatif aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques. S’agissant de ces canalisations, l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8 est, en vertu de l’article R. 555-4 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige, le préfet de département pour les canalisations qui ne sont pas transfrontalières, qui ne présentent pas d’intérêt pour la défense nationale et qui ne s’étendent pas sur plusieurs départements.
9. Enfin, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En l’espèce, l’installation de méthanisation objet du permis de construire attaqué constitue une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à enregistrement, au titre des rubriques nos 2781 et 4310 du tableau annexé à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, dès lors qu’elle traitera 52,7 tonnes de matières par jour et que la quantité de gaz maximale présente dans l’installation sera de 3,2 tonnes. En conséquence et contrairement à ce que soutiennent les requérants et l’association intervenante, le dossier de permis de construire n’avait pas à comporter de décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale mais seulement, en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le récépissé de la demande d’enregistrement. Les requérants font par ailleurs valoir qu’un examen au cas par cas devait également être réalisé par le préfet de région s’agissant de la canalisation de 5,6 km destinée à injecter le gaz produit par le méthaniseur dans le réseau public de distribution de gaz. Toutefois et en tout état de cause, dès lors que la mise en place de cette canalisation constitue une extension du réseau public existant à Plumelin, il résulte du 2ème alinéa du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement que le préfet de département est également compétent pour procéder à cet examen au cas par cas, à supposer que ces travaux d’extension soient regardés comme formant un projet global avec le méthaniseur litigieux.
11. Si, en l’espèce, le récépissé de demande d’enregistrement n’était pas joint au dossier de demande, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En effet, le pétitionnaire a indiqué dans la demande de permis de construire du 15 mars 2024 qu’il déposait concomitamment une seconde demande d’enregistrement de l’installation classée, tirant les conséquences de l’arrêté de refus d’enregistrement du 7 décembre 2022. Cette demande d’enregistrement a été déposée le 19 mars 2024, soit quatre jours après le dépôt de la demande de permis de construire auprès du préfet du Morbihan qui était à la fois l’autorité chargée de délivrer le permis de construire et l’arrêté d’enregistrement.
12. Enfin, en ce qui concerne le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, visées à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, il est constant que cette pièce n’était pas jointe au dossier de demande de permis de construire. Toutefois l’étude de sol et de filière en vue de la mise en place d’un assainissement non collectif, jointe à la demande, détaille les choix retenus en matière de traitement des eaux usées sur le site, estimée à 1 équivalent habitant, et fait état des milieux aquatiques environnants au regard desquels l’étude propose la solution la plus favorable à leur préservation. Dans ces conditions, dès lors que cette pièce a été de nature à mettre le préfet du Morbihan en mesure d’apprécier les risques éventuels imputables à l’installation d’un système d’assainissement non collectif du projet litigieux, l’absence du document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, au demeurant délivré le 4 octobre 2024, n’a pas été susceptible de fausser l’appréciation du service instructeur.
S’agissant des autres pièces du dossier de demande de permis de construire :
13. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
14. L’article R. 431-9 du même code dispose : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ». L’article R. 431-10 prévoit : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
15. Les requérants critiquent le contenu de la notice architecturale. Toutefois, l’indication selon laquelle le projet est implanté à l’écart des secteurs urbanisés n’est pas erronée au regard de la situation du terrain d’assiette, qui se trouve à 800 mètres du bourg de La Chapelle-Neuve et à environ 200 mètres de la maison d’habitation du tiers le plus proche. La phrase selon laquelle « L’environnement est constitué de terres agricoles, de zones boisées, d’un cours d’eau séparées par une voie communale et un chemin rural », suggérant que le terrain d’assiette était séparé du cours d’eau situé à l’est par une voie communale et un chemin rural, n’a pas faussé l’appréciation du service instructeur dès lors que le plan de situation joint au dossier de demande établit sans ambiguïté que la voie communale et le chemin rural se trouvent respectivement au nord et à l’ouest du terrain, tandis que le cours d’eau se situe à l’est du terrain. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants et l’association intervenante, la notice architecturale décrit les partis retenus pour assurer l’insertion paysagère du projet, dès lors qu’elle précise que le choix des matériaux, les couleurs, la plantation de bosquets et la prise en compte des espaces boisés déjà existants à l’est, tendent tous à limiter l’impact visuel du projet. La circonstance que la destination des terres excavées dans le cadre des travaux de terrassement ne soit pas précisée n’est pas constitutive d’une omission à cet égard. Si, par erreur de plume, la notice indique que certains éléments de l’installation seront de couleur grise, tandis que la description du projet dans le dossier d’enregistrement fait état d’une couleur verte, cette circonstance est sans incidence dès lors que ces couleurs sont en tout état de cause, en l’espèce, de nature à assurer l’insertion paysagère du projet. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la photo numérotée A, qui constitue la pièce visée au c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, est présente dans le dossier de demande de permis de construire, tandis que les points et angles de vues des photographies sont reportés sur les plans du dossier de demande. De même, le dossier contient les plans de façades des installations et un plan de coupe.
16. Enfin, si le formulaire de demande de permis de construire indique que le projet prévoit 11 places de stationnement, tandis que la notice paysagère mentionne, dans sa partie consacrée aux accès au site, que 8 places sont prévues à l’entrée de site, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que 3 autres places se trouveront à l’intérieur même du site, de sorte que le formulaire de demande de permis de construire n’est entaché d’aucune inexactitude. Par ailleurs, si les requérants et l’association intervenante soutiennent que le dossier ne contient pas de pièce permettant de s’assurer du respect des distances d’éloignement minimale entre l’installation de méthanisation et les habitations des tiers situées à proximité, aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit qu’une telle pièce soit jointe au dossier de demande de permis de construire.
En ce qui concerne l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se trouve à une trentaine de mètres d’un cours d’eau, situé à l’est du terrain d’assiette. Ce cours d’eau est identifié par l’inventaire des zones humides annexé au plan local d’urbanisme de La Chapelle-Neuve comme ayant un potentiel hydrographique très fort, un potentiel paysager très fort et un potentiel en termes de biodiversité également très fort. Il est inclus dans la trame verte et bleue de la commune. Ce cours d’eau se jette dans le ruisseau du Tarun, qui est identifié dans le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Blavet comme une masse d’eau prioritaire pour le phosphore et les pesticides et un réservoir biologique pour les poissons migrateurs. Si les requérants et l’association intervenante soutiennent que l’absence de précision, dans le dossier de demande de permis de construire, sur le mode de collecte et de traitement des eaux pluviales souillées et des eaux de drainages présentes sous la bâche d’étanchéité au niveau des digesteurs ne permet pas de s’assurer de l’absence de risque de pollution du cours d’eau situé à l’est, ils n’établissent pas en quoi les prescriptions qui seront applicables à l’installation de méthanisation au titre de la police des installations classées seraient insuffisantes pour maîtriser les risques de pollutions liées aux eaux pluviales souillées et eaux de drainage.
19. En tout état de cause, il résulte des indications fournies par la société pétitionnaire dans le dossier de demande d’enregistrement au titre des installations classées que les eaux pluviales souillées doivent être collectées et conduites dans la fosse de réception des lisiers ou directement injectées dans le processus de méthanisation, tandis que les eaux de drainage sous l’ouvrage des effluents liquides et sous la bâche d’étanchéité seront rejetés dans le milieu naturel une fois vérifié leur bon état chimique. Si, à cet égard, le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les modalités de collecte de ces eaux, l’article 38 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement prévoit que l’exploitant établi et tient à jour le plan des réseaux de collecte des effluents, tandis que le réseau de collecte doit être de type séparatif et permettre d’isoler les eaux résiduaires souillées des eaux pluviales non susceptibles de l’être. Il ressort en outre du plan de masse que la mise en place d’un talus au sud et au sud-est de l’installation est prévue afin de prévenir les écoulements accidentels dans le cours d’eau.
20. Par ailleurs, si les requérants et l’association intervenante font valoir que la réserve à incendie est installée à une grande distance de la zone à atmosphère explosive, il n’est pas contesté que cette implantation à l’écart de cette zone résulte de la nécessité de garantir l’accès des services de secours à cette réserve en cas de sinistre dans la zone à atmosphère explosive. Il apparaît en outre que le service départemental d’incendie et de secours a, dans son avis rendu sur le projet, recommandé que la réserve soit placée à l’entrée du site, qui se trouve au nord, tandis que la zone à atmosphère explosive est située à l’ouest.
21. Enfin, si le projet litigieux prévoit la création d’une canalisation enterrée (lisoduc), d’une longueur d’environ 2 kilomètres, permettant d’amener les lisiers d’une exploitation agricole située au sud vers l’installation de méthanisation, la seule circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les caractéristiques de cet ouvrage n’établit pas que cette canalisation serait de nature à créer un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques. Si les requérants et l’association intervenante font valoir que le milieu environnant présente une sensibilité importante, en raison de l’existence du cours d’eau à l’est du projet, de la déclivité du terrain vers ce cours d’eau et de la présence, à 800 mètres à l’ouest du périmètre, d’un protection rapprochée de captage d’eau potable, ils n’établissent pas que les prescriptions applicables à l’installation de méthanisation au titre de la police des installations classées seraient insuffisantes pour maîtriser les risques de pollutions liées à cet ouvrage en cas de rupture accidentelle. Il résulte en outre des précisions apportées par la SARL Tinerzh que la canalisation est pourvue de vannes de sécurité, au refoulement de la pompe et à l’arrivée au niveau des pré-fosses de réception, de nature à limiter le risque d’écoulements accidentels, tandis que l’absence de raccordements intermédiaires sur l’ouvrage diminue les probabilités de rupture de canalisation. Au demeurant, il ressort de la demande de permis de construire modificatif déposée le 25 février 2025 que le pétitionnaire entend supprimer ce lisoduc, dans le dernier état de son projet.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A – 2 du règlement du plan local d’urbanisme :
23. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
24. L’article A – 2 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chapelle-Neuve prévoit : " 2.1. Sont interdits / En tous secteurs : – Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole, forestière. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () En secteur Azh : Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers () 2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement, tant paysagère qu’écologique. En secteurs Aa : – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière () Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés. En secteur Ab : – Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile – Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publiques (eaux usées – eaux pluviales), ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la loi sur l’eau ".
25. Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. () Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. (). Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. () ». L’article D. 311-18 du même code dispose : « Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2. Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l’énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l’unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. (). ».
26. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone rurale et qu’il est entouré de terres agricoles, de hameaux ou d’habitations éparses se trouvant à plusieurs centaines de mètres du site d’implantation du projet ainsi que d’un espace boisé au niveau du cours d’eau bordant, à l’est, le terrain d’assiette. En outre, le secteur accueillant le projet contesté comprend déjà des bâtiments agricoles et un château d’eau. Ainsi, même si le terrain d’assiette n’est éloigné que d’environ 800 mètres de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique des Landes de Lanvaux et d’une distance équivalente du bourg de La Chapelle-Neuve, dont l’église est classée au titre des monuments historiques, il ne s’inscrit pas dans un site présentant des qualités paysagères particulières. Pour leur part, les constructions litigieuses seront d’une hauteur équivalente à celles des autres bâtiments agricoles présents aux environs du projet et revêtues de couleurs destinées à limiter leur impact visuel. Le projet prévoit également la plantation de bosquets d’arbres à l’ouest et au nord-ouest du terrain d’assiette, afin de réduire les vues sur les installations de méthanisation, notamment depuis les habitations se trouvant au nord-ouest du projet. La présence d’un espace boisé implanté le long du cours d’eau, à l’est du projet, est également de nature à favoriser l’insertion des constructions litigieuses dans le paysage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et A – 2 du règlement du plan local d’urbanisme, en raison de l’absence d’insertion paysagère du projet, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la SARL Tinerzh est détenue à 83,34 % par des exploitants agricoles et qu’elle traitera en totalité des intrants d’origine agricole issus de quatre exploitations agricoles. La production de biogaz par l’installation de méthanisation faisant l’objet du permis de construire attaqué est donc, par application des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, réputée être une activité agricole. Dès lors que le projet constitue une construction nécessaire à l’activité agricole au sens de l’article A – 2 du règlement du plan local d’urbanisme, les requérants et l’association intervenante ne peuvent utilement soutenir que le projet n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où elle est implantée, dès lors que l’article A – 2 du règlement du plan local d’urbanisme, en ses points 2.1. et 2.2., ne subordonne, à une telle condition de compatibilité, que la création en zone A d’équipements d’intérêt collectif, et non les constructions nécessaires à l’activité agricole.
28. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, qui fait apparaître la limite entre les secteurs Aa et Ab telle que fixée par le règlement graphique du plan local d’urbanisme de La Chapelle-Neuve, que le talus situé au sud et à l’est du projet doit être implanté, dans son intégralité, en secteur Aa, comme le reste du projet. Par suite, l’association intervenante ne peut utilement soutenir que ce talus constituerait une installation interdite par le règlement du plan local d’urbanisme dans les secteurs Ab et, à plus forte raison, en secteur Azh.
En ce qui concerne les autres moyens :
29. En premier lieu, dès lors que l’installation de méthanisation litigieuse est réputée être, ainsi qu’il a été dit, une activité agricole, et que l’article A – 7 du règlement du plan local d’urbanisme ne prévoit pas de nombre de places de stationnement minimales pour les bâtiments dédiés à l’activité agricole, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
30. En second lieu, aux termes de l’article A – 8 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chapelle-Neuve : « Desserte par les voies publiques et privées. () Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie. () ».
31. Dès lors que les voies auxquelles ces dispositions s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain, les requérants et l’association intervenante ne peuvent utilement soutenir que l’article A – 8 du règlement du plan local d’urbanisme serait méconnu en ce qu’une des voies internes au terrain d’assiette présente une largeur inférieure à 3,50 mètres.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du permis de construire tacite délivré le 15 juin 2024 à la SARL Tinerzh pour la création d’une unité de méthanisation au lieu-dit Keriven à La Chapelle-Neuve doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Pour la requête n° 2206114, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. T, l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, M. S E et Mme Q E, M. B E, M. C et Mme K, M. A et Mme A, M. P et Mme I la somme que la SARL Tinerzh demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
34. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les requérants soient mises à la charge de l’Etat et de la SARL Tinerzh, qui ne sont pas parties perdantes.
35. Pour la requête n° 2404607, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, à M. T, M. S E et Mme Q E, M. B E, M. C et Mme K, M. O et Mme G la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
36. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le paiement de la somme demandée par la SARL Tinerzh au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. F T, l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, M. S E et Mme Q E, M. B E, M. J C et Mme L K, M. V A et Mme N A, M. U P et Mme M I dans l’instance n° 2206114.
Article 2 : L’intervention de l’association Eau et rivières de Bretagne est admise dans l’instance n° 2404607.
Article 3 : La requête n° 2404607 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans les instances nos 2206114 et 2404607.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F T et à l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, respectivement désignés représentant unique des requérants dans les instances nos 2206114 et 2404607, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’association Eau et rivières de Bretagne, au préfet du Morbihan et à la SARL Tinerzh.
Copie en sera adressée à la commune de La Chapelle-Neuve.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2206114, 2404607
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