Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 53
I. – L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article.
II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.
IV. – L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
V. – La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] il est contraire à la directive 1999/31 du conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, […] l'arrêté méconnaît l'article R. 512-4 du code de l'environnement en l'absence de mention des demandes de permis de construire et de défrichement de la part du pétitionnaire ; […] l'enquête publique a été entachée d'irrégularités en raison de l'absence au dossier d'enquête de documents qui doivent y figurer conformément à l'article R. 515-31-3 du code de l'environnement, […] contraire aux dispositions de l'article R. 515-31-1 du code de l'environnement, […]