Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3
I. – Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, de nature à parer aux risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets. Il doit être établi de manière notamment à :
1° Eviter les usages du sol ou du sous-sol qui ne sont pas compatibles avec la pollution qui affecte celui-ci ou la présence des déchets considérés ;
2° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur le site ;
3° En cas de besoin, prévoir l'entretien et la surveillance du site.
II. – L'appréciation des risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets tient compte des caractéristiques physico-chimiques des substances présentes, de la nature du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.
III. – Le périmètre des servitudes est délimité en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
IV. – L'exploitant, le propriétaire du ou des terrains objets de la servitude et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
Article R515-31-1 NOTA : Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel. […] Article R515-31-2 NOTA : Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, […] I. – Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, […]
Lire la suite…[…] 44-02-02 […] 2. Considérant, […] d'une part, que l'article L. 511-1 du code de l'environnement vise comme intérêts protégés la commodité du voisinage, […] l'article L. 515-12 du code de l'environnement dispose que : « des servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, […] R. 515-31-5 : « Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 515-12, le préfet sollicite l'avis écrit des propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2. […] R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;
[…] conformément aux dispositions de l'article R.515-31-2 du code de l'environnement , […] l'article L. 515 -12 du code de l'environnement dispose que : « des servitudes prévues aux articles L. 515 -8 à L. 515 -11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, […] / 2 ° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions […]
[…] conformément aux dispositions de l'article R.515-31-2 du code de l'environnement , […] l'article L. 515 -12 du code de l'environnement dispose que : « des servitudes prévues aux articles L. 515 -8 à L. 515 -11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, […] / 2 ° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions […]