Entrée en vigueur le 5 mai 2013
Est créé par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2
L'arrêté d'autorisation mentionne, parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58, la rubrique principale de l'exploitation ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.
Les dispositions de l'arrêté du 28 juin 2021 sont explicitées ci-dessous et modifient en conséquence les articles 1 et 30 de l'arrêté intégré du 2 février 1998. […] II/ Application dans le temps de l'arrêté (article 2) Les MTD prévues dans l'annexe de l'arrêté sont immédiatement applicables aux installations autorisées après le 9 décembre 2020. […] pour les installations autorisées avant le 10 décembre 2020 dont les MTD de leur rubrique principale (au titre de l'article R515-61 du Code de l'environnement) sont celles de la décision d'exécution 2020/2009 du 22 juin 2020, […] une dérogation au respect des valeurs limites d'émissions est possible sous réserve du respect des dispositions des articles R515-60 à R515-69 du Code de l'environnement (article 3). […]
Lire la suite…[…] ainsi qu'aux installations autorisées avant le 18 août 2018 dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement sont celles de la décision d'exécution 2018/1147, au 17 août 2022 ; […] lorsque la parution de cette décision d'exécution est postérieure au 18 août 2018 […] « A la date prévue par le présent article, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites au présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62, […]
Lire la suite…[…] R. 515-61 : les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515 -58 sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, […] actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. […]. 515 -68 / ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions. / II. – Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, […] en application des dispositions de l'article R.-515 -71 du code de l'environnement […]
[…] Vu le code de l'environnement, notamment le titre VIII du livre 1er, le titre 1er du livre II, le titre 1er du livre V, le titre IX du livre V et l'article R. 593-86 ; […] Au sens de l'article R. 515-61 du code de l'environnement, la rubrique principale est la rubrique 3420-b, relative à la fabrication d'acide fluorhydrique.
[…] 61. Aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, alors en vigueur : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, […] D'autre part, aux termes du I de l'article R. 515-70 du code de l'environnement : " Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 : / – les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, […]
Toutefois, depuis la parution de la directive européenne sur les émissions industrielles (dite directive IED), ce sont désormais les dispositions des articles R 515-70 et suivants du Code de l'environnement qui s'appliquent. Ainsi, dans un délai de quatre ans à compter de la publication au JOUE de décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles sur la rubrique principale, mentionnée à l'article R 515-61 du même code, parmi les rubriques 3000 à 3999 il convient de réexaminer, et, au besoin, […] Pour la bonne mise en oeuvre du réexamen du dossier, il conviendra pour l'exploitant d'adresser au préfet « les informations nécessaires, mentionnées à l'article L 515-29, […]
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