Entrée en vigueur le 2 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 17
I. – Pour la mise à disposition du public prévue à l'article L. 515-29, le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément à l'article L. 515-29 et en informe l'exploitant.
II. – Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation :
1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du public. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R. 515-71, le cas échéant, pendant une durée de quatre semaines ;
3° Par publication aux frais de l'exploitant dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.
Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que l'installation est susceptible de présenter le justifient.
Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise :
a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise à disposition du public et l'autorité compétente pour les prendre ;
b) La nature de l'installation concernée, son emplacement ;
c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposition du public est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.
III. – Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
IV. – Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès réception de l'information mentionnée au I et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.
Un décret du 9 mai 2017 modifie les articles R. 515-68, 515-70, 515-71, 515-72 et 515-77 du code de l'environnement, relatifs aux installations mentionnées à l'annexe I de la directive IED 2010/75/UE, soit les installations classées sous les rubriques 3000. […] et _ l'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions ; Remarque : les prescriptions dont est assortie l'autorisation […] Avant la réforme de l'autorisation environnementale unique, ce passage en CODERST était systématique de manière générale, concernant les modifications de l'arrêté d'autorisation (cf. l'article R. 512-31 du code de l'environnement aujourd'hui abrogé). […]
Lire la suite…[…] administrative. [↩] Article 26 du décret. [↩] Article 24 modifiant l'article R . 425-29-2 du code de l'urbanisme. [↩] Article 12 modifiant l'article R . 214-32 du code de l'environnement . [↩] Article 26 du décret. [↩] Article 17 supprimant l'article R. 515 -76 et modifiant les articles R. 515-77 et R. 515 -78 du code de l'environnement [↩] Article 25 modifiant l'article R […]
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L'article L. 515-29 du Code de l'environnement transpose cette disposition en droit français, prévoyant une enquête publique lors d'un réexamen périodique si l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des VLE qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les MTD ou lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les VLE indiquées dans l'autorisation ou d'en inclure de nouvelles. […] Les modalités de cette mise à disposition du public sont fixées à l'article R. 515-77 du Code de l'environnement. […]
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