Entrée en vigueur le 12 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 62
I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, dans les cas suivants :
-lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;
-lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission.
A l'issue de cette mise à disposition du public, un arrêté complémentaire est pris en application du dernier alinéa de l'article L. 181-14.
Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
II.-Les informations mentionnées au I font l'objet d'une mise à disposition du public. Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques.
Les observations recueillies font l'objet d'une synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu compte.
L515-29, I, du Code de l'environnement. […] Il abaisse, en outre, les valeurs limites d'émission admissibles pour ces installations (article 30 de l'arrêté intégré) :Enfin, l'arrêté ajoute que l'exploitant pourra demander une dérogation au respect de ces valeurs, […] I, du Code de l'environnement). […] précisées aux articles 27 à 29 de l'arrêté intégré. […] Certaines d'entre elles sont précisées ou remplacées par les prescriptions présentées ci-après, propres à l'activité de fabrication des panneaux à base de bois (article 30 de l'arrêté intégré) :Les exploitants pourront demander une dérogation à ces valeurs limites d'émission en suivant la procédure de l'article L515-29, I, […]
Lire la suite…[…] à l'occasion du réexamen périodique des prescriptions de fonctionnement de l'installation par la préfecture (article L515-29, […] du Code de l'environnement). […] dispositions précisées aux articles 27 à 29 de l'arrêté intégré. […] seul et pour les émissions atmosphériques combinées et traitées du séchoir et de la presse Panneaux de particules qui n'utilisent pas du pin comme matière première principale 200 Panneaux à lamelles orientées (OSB) 400 Panneaux de fibre 120 Pour les émissions atmosphériques de la presse – 100 Pour les émissions atmosphériques provenant d'un séchoir d'imprégnation du papier – 30 Les exploitants pourront demander une dérogation à ces valeurs limites d'émission en suivant la procédure de l'article L515-29, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'autorisation : « La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36, […] I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : () 8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ». […] le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. / Lorsque le dossier de réexamen est soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, […] 29. […]