Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-849 du 9 mai 2017 - art. 3
I. – En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
II. – En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 181-45, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
III. – Sauf si un arrêté ministériel a fixé les conditions d'une transmission par voie électronique, le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires.
Lorsque le dossier de réexamen est soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit le nombre d'exemplaires de ce dossier nécessaires à l'organisation de cette consultation. Ce dossier comporte un résumé non technique.
L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique.
IV. – Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.
Ce décret a notamment modifié les articles R515-70, R515-71 et R515-72 du Code de l'environnement relatifs à la procédure de réexamen. […]
Lire la suite…En application de la directive, l'article R515-70 du Code de l'environnement prévoit ainsi le réexamen des prescriptions applicables aux installations dans un délai de 4 ans à compter de la publication au journal officiel de l'Union européenne des nouvelles conclusions sur les MTD, les prescriptions étant actualisées si besoin. […] Ce décret a notamment modifié les articles R515-70, R515-71 et R515-72 du Code de l'environnement relatifs à la procédure de réexamen. […]
Lire la suite…[…] en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 181-15-2 du code de l'environnement et en méconnaissance du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, […] des installations mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36, […] actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. […]. 515-68 / ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions. / II. – Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, […] Et aux termes de l'article R. 515-71 du même code, dans sa version alors applicable : « I. – En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, […] en application des dispositions de l'article R.-515-71 du code de l'environnement. […]
[…] serait susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat au sens des dispositions de l'article R . 122-11 du code de l'environnement . […] 71 . […] aux termes du I de l'article R. 515 -70 du code de l'environnement : " Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515 […]
[…] ET CONSOMMATIONS D'EAU ……………………………………………………………………………………… 18 CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES ………………………………………………………………………………………………… 18 CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, […] Vu le code de l'environnement , […] l'article L. 593-33 et l'article R . 511-9 ; […] Au sens de l'article R. 515 -61 du code de l'environnement , […] installations 4110-2a figurant sur la liste prévue à l'article L. 515 -36 Dépôt d'acide fluorhydrique (HF) sous forme de solution aqueuse. R . 516-1. 5° du code de l'environnement […]
Toutefois, depuis la parution de la directive européenne sur les émissions industrielles (dite directive IED), ce sont désormais les dispositions des articles R 515-70 et suivants du Code de l'environnement qui s'appliquent. […] Pour la bonne mise en oeuvre du réexamen du dossier, il conviendra pour l'exploitant d'adresser au préfet « les informations nécessaires, mentionnées à l'article L 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles » (C. env. art. R 515-71 et R 515-72).
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