Entrée en vigueur le 31 mai 2013
Est créé par : Décret n°2013-441 du 28 mai 2013 - art. 1
La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 120-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision.
La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 120-1.
Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande.
[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, […] par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, […] qu'aux termes de l'article D. 120-1 du même code : « La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, […] questions au nombre desquelles figurent les projets de listes visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 de ce code ; […] que, selon le II de l'article D. 213-22 : « Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement n° 1307968 du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon ; […] – en méconnaissance des articles L. 120-1 et D. 120-1 du code de l'environnement, la mise à disposition du public du projet n'a pas été accompagnée d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet ;