Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s'ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire.
Elle a alors ajouté une faculté de dérogation à l'article L. 557-6 du code de l'environnement : l'administration peut autoriser le produit, alors même qu'il ne peut obtenir le certificat de conformité aux exigences essentielles de sécurité, soit s'il satisfait à une réglementation antérieure française ou européenne (ce qui peut permettre de continuer à commercialiser un stock), soit dans d'autres cas sur « demande dûment justifiée ». […] Ce n'était pas obligatoire car la directive 2014/68 ne s'applique pas aux équipements à pression nucléaire, ainsi que le précise le 2 de son article 1er. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. […] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 557-6 du code de l'environnement : « Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, […] utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, […] dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire » ; qu'aux termes de l'article R. 557-12-9 du même code : " Peuvent continuer à être installés, mis en service, […]
[…] Toutefois, aux termes de l'article L. 557-6 du code de l'environnement : « Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, […] utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, […] ou s'ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire ». L'article R. 557-12-9 du même code, […] 6. […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 557-6 du code de l'environnement : « Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, […] importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557 -4 et L. 557 -5, […] dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire ». L'article R. 557 -1-2 du même code désigne l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) comme étant l'autorité administrative compétente pour l'application de ces dispositions aux […]
conditions énoncées aux articles L. 521-1 (référé-suspension) et L. 521-2 (référé-liberté) du CJA. […] L. 557-4 du code de l'environnement que les appareils à pression ne peuvent plus être installés ou utilisés que s'ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d'étiquetage. […]
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