Entrée en vigueur le 22 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 7
Les fabricants ou leurs mandataires qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le fabricant ou son mandataire en informe immédiatement l'autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] ils peuvent eux aussi être responsables s'ils ont connaissance qu'un produit ou équipement mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences réglementaires et qu'aucune mesure corrective n'a été prise (article 7 de l'ordonnance, modifiant l'article L557-17 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] En ce qui concerne plus précisément les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 du code de l'environnement, l'article R. 557-9-4 dispose : « Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée. / Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. […] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, […] pour le fait de : () 15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ; […]
Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] article L557-27-2 du Code de l'environnement : le prestataire vérifie que les attestations visées par l'article L557-4 (exigences de sécurité relatives à la performance, la conception, […] elles sont tenues à leur disposition, sans durée déterminée. […] Quant aux mandataires des fabricants, ils peuvent eux aussi être responsables s'ils ont connaissance qu'un produit ou équipement mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences réglementaires et qu'aucune mesure corrective n'a été prise (de l'ordonnance, modifiant l' article L557-17 du Code de l'environnement ). […]
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