Entrée en vigueur le 22 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 12
Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication et sur toute mesure énumérée à l'article L. 557-53-1.
Lorsqu'un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements.
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 557-53, L. 596-4, R. 557-14-2 et R. 557-14-3 ; […] Si l'exploitant ne défère pas à la présente mise en demeure dans les délais fixés par l'article 1er, l'exploitant s'expose aux sanctions administratives prévues aux articles L. 557-54 et L. 596-4 du code de l'environnement et aux sanctions pénales prévues aux articles L. 557-60, L. 596-11 et