Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)
I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct.
Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.
L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.
L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :
1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. Elle peut, en sus de l'astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ;
2° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter, entre les mains d'un comptable public, du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.
Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;
3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
II.-S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.
III.-Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
Selon les articles L. 181-2, L. 181-3, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement, une dérogation est requise lorsque l'installation présente un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées. Selon l'article L. 171-7 du même code, le préfet doit mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation dans un tel cas. Cette obligation s'applique également lorsque l'installation n'est pas encore exploitée si des circonstances nouvelles révèlent un tel risque. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…Cette inspection avait révélé plusieurs manquements aux prescriptions applicables, conduisant le préfet des Alpes-Maritimes à prendre, le 14 juin 2021, deux arrêtés : l'un portant mise en demeure sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, l'autre portant mesures conservatoires. […]
Lire la suite…[…] 7°) et de mettre à la charge de la SAS Biogaz La Croix Morin et de la SCEA Domaine de la Croix Morin la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser sur le même fondement. […] Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, […] Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ; / 2° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter, […]
[…] La société Parc éolien Guern a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, la suppression du parc éolien qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Guern. Par une ordonnance n° 22NT00269 du 2 mars 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.
[…] en l'espèce, que l'autorisation d'exploitation du 23 décembre 2016, qui s'analyse aujourd'hui comme une autorisation environnementale, n'a jamais donné lieu à une dérogation « espèces protégées » au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement sans laquelle, lorsqu'elle s'impose, […] l'arrêté d'autorisation, en ses articles 6-1 et 7 en particulier, a mis en place des mesures d'évitement et de réduction, […] en refusant d'ordonner à la société Éoliennes de La Chapelle-au-Mans, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de déposer une demande de dérogation » espèces protégées " conformément aux prescriptions combinées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code, […]
à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie (…) » (article L. 242-2 du même code ). […] Rappelons qu'en matière d'installations soumise à déclaration ICPE, les pouvoirs de police du préfet sont encadrés notamment par les articles L. 171-7, L. 171-8, L. 512-12 du code de l'environnement. […] ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » (article L. 242-1 du CRPA ). « Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, […]
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