Entrée en vigueur le 22 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 8
Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.
Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver l'attestation de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
Le mandataire fournit une copie du mandat à l'autorité administrative compétente et aux agents mentionnés à l'article L. 557-46 à leur demande, dans la langue précisée par ceux-ci.
Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] modifiant l'article L557-18 du Code de l'environnement). […] En outre, l'article 9 insère deux nouveaux articles concernant ces acteurs : article L557-27-1 du Code de l'environnement : « Un prestataire de services d'exécution de commandes ne se voit imposer les obligations […] qu'à défaut pour les produits ou les équipements qu'il traite, d'être fournis par un fabricant, […]
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Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] article L557-27-2 du Code de l'environnement : le prestataire vérifie que les attestations visées par l'article L557-4 (exigences de sécurité relatives à la performance, la conception, […] sans durée déterminée. […] Ils doivent également conserver pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement la documentation technique relatives à ces produits et équipements (de l'ordonnance, modifiant l' article L557-18 du Code de l'environnement ).: « toute personne physique ou morale qui propose, […]
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