Article L557-18 du Code de l'environnement

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Version04/12/2015
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Version22/07/2021

Entrée en vigueur le 22 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 8

Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver l'attestation de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.

Le mandataire fournit une copie du mandat à l'autorité administrative compétente et aux agents mentionnés à l'article L. 557-46 à leur demande, dans la langue précisée par ceux-ci.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2021
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Red on line · 29 juillet 2021

Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] Ils doivent également conserver pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement la documentation technique relatives à ces produits et équipements (de l'ordonnance, modifiant l' article L557-18 du Code de l'environnement ).: « toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement […] En outre, […]

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