Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 - art. 2
Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ;
2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction.
II. ― Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues.
Les observations du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
III. ― Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de l'affichage.
Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations du public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
Nous pensons que la cour a retenu une approche trop formaliste de l'information du public sur la capacité financière dans le cadre de sa consultation organisée sur le fondement de l'article L. 120-1-1 du c. env, […] qui doit avoir accès, aux termes de l'article L120-1-1 du code de l'environnement, […] soit être autorisés. Une autorisation d'ouverture de travaux est nécessaire en raison la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 (cf article L162-1). […] Un tel permis de travaux est lui-même soumis à enquête publique et à étude d'impact en vertu de l'article L. 162-4, […]
Lire la suite…[…] 1 : Statut des magistrats de la Cour des comptes ( Articles L120 -1 à L120 -3) - Article L. 120 -2 Version en vigueur depuis le 01 mai 2017 Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, […] 36 a inséré dans le code de l'environnement l'article L. 120 […]
Lire la suite…[…] II. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 120-1-2 du code de l'environnement: « Les dispositions des articles L. 120-1 et L. 120-1-1 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 135-02-03-02-02-01-04 […] à titre infiniment subsidiaire, de mettre en œuvre la procédure d'expropriation pour risque naturel prévue aux articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement et de recourir au fonds de prévention des risques naturels majeurs afin qu'il soit procédé à l'acquisition amiable de la résidence du Signal par la commune, […] Considérant que l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement définit les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement, […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2016 ; […] . la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus, ainsi que des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et des articles L. 120-1 et L. 120-1-1 du code de l'environnement ; […] dès lors qu'il n'a été précédé, ni de la saisine de la commission nationale du débat public dans les conditions prévues à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, […] l'article 7 de la Charte de l'environnement et les articles L.120-1 et L.120-1-1 du code de l'environnement :
Ces dispositions, ciblées par la QPC que le TA de Dijon vous a transmise, ne datent pas d'hier puisqu'elles sont issues du quatrième alinéa de l'article 98 de la loi sur l'organisation municipale du 5 avril 1884 3 . Codifiées, en 1957 4 , […] elles ont été transférées en 1977 5 , sans changement, à l'article L. 131-14 du code des communes puis, en 1996 6 , […] au profit du préfet, un pouvoir de substitution spécial dont on peut rappeler la genèse. […] L'article 98 § 4 a été fait pour remédier à ces abus » 11 . […] Or, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 123-19-2, […]
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