Article R515-90 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017
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Version27/09/2020

Entrée en vigueur le 27 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5

L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre de façon appropriée.

Lorsque le préfet dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant, en ce qui concerne l'environnement immédiat de l'établissement, il met ces informations à la disposition de l'exploitant. Ces informations comprennent, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins, sites industriels, zones et aménagements. L'exploitant en tient compte pour compléter ou mettre à jour les facteurs susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2020
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[…] Les exploitants des installations Seveso devront élaborer et tenir à jour un document écrit définissant leur politique de prévention des accidents majeurs, en application de l'article L515-33 du code de l'environnement. Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement et est proportionnée aux risques d'accidents majeurs. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028681875&dateTexte=&categorieLien=cid">de l'article R515-90 du code de l'environnement. […]

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