Article L181-25 du Code de l'environnement
Article L181-24
Article L181-26

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.

En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.

Commentaires6

1Eoliennes terrestres : l’expérimentation de la loi Aper peut démarrer
lemoniteur.fr · 9 septembre 2025

L'arrêté du 3 septembre 2025 fixant les exigences minimales des études d'impact et des études de dangers en vue de l'autorisation environnementale pour les installations relevant de certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (*), paru ce 9 septembre au « Journal officiel », rend opérationnelle l'expérimentation prévue par l'article 10 de la loi. […] L. 122-1 du Code de l'environnement) ou l'étude de dangers (art. L. 181-25 du Code de l'environnement), il doit s'assurer de la compétence de cet organisme au regard d'exigences minimales fixées par arrêté. Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties qui s'assurent du respect desdites exigences.

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2Institut de droit public des affaires
association-idpa.com · 14 décembre 2020

[…] Le juge administratif apprécie largement la qualité de tiers intéressés pour contester une autorisation d'exploitation d'une ICPE. […] Selon l'article L. 181-25 du code de l'environnement , […] article 48 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité. [23] Article 48 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [24] Articles L . 123-1 à L .123-19-8 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement [ 25 ] Article 29 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [26] Article […]

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3Autorisation Environnementale : le contenu du dossier de demande (Ordonnance et Décrets janvier 2017)
green-law-avocat.fr · 1 février 2017

saisonnières et climatiques » (article R. 181-14-II du code de l'environnement). […] En premier lieu, il convient de noter que l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement créé par le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, […] ouvrages, travaux et activités mentionnés au 1° de l'article L. 181-1 du code de l'environnement (IOTA). […] En deuxième lieu, […] le dossier de demande doit être complété par certains éléments, qui sont détaillés au I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement et que nous avons récapitulés dans un tableau ci-dessous. […] Rappelons à ce titre que l'article L. 181-25 du code de l'environnement issu de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, […]

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Décisions34

[…] environnementale portant sur les meilleures techniques disponibles présentant : 1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L . 515-28. […] 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : » L'exploitant d'une installation autorisée après la parution des conclusions MTD met en œuvre les meilleures techniques disponibles. / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181 -14 du code de l'environnement , […] aux termes de l'article L. 181-25 du code de l'environnement […]

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[…] Audience du 25 novembre 2021 […] prescriptions, soit en accordant un sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de […] En second lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme./ (…) ». L'article R. 181-28 de ce code dans sa version alors applicable prévoit que : « Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, […] que l'étude visée à l'article L. 181-25 du même code, […]

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[…] — l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; […] Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que d'autres communes auraient dû être consultées au regard des exigences de l'article R. 181-38 du code de l'environnement. […] Aux termes de l'article L. 181-25 du code de l'environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, […] compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / () / L'étude comporte, notamment, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).