Article R515-92 du Code de l'environnement

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Version01/06/2015
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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6

I. ― Le projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8 et, le cas échéant, à l'article L. 515-12, sont susceptibles de s'appliquer, éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées et dans les conditions, le cas échéant, de l'article L. 515-37.
II. ― Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
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