Article L515-12 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 7-5 (MMN), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 7-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 173

Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.


Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.


Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9.


Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires.


Dans le cas des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée, lorsqu'une servitude d'utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l'ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.


Dans les cas où la demande d'abrogation est faite par l'exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d'un rapport justifiant que cette servitude d'utilité publique est devenue sans objet.


Lorsqu'ils ne sont pas à l'origine de la demande, le propriétaire du terrain et l'exploitant sont informés par le représentant de l'Etat dans le département du projet de suppression de la servitude.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires32


1Sur le droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsque l’institution des servitudes prévues à…
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En droit, l'article L. 515-8 du Code de l'environnement dispose que des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Ces servitudes peuvent ainsi comporter :

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2Démolition d'une construction non conforme aux règles d'urbanisme
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cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210617&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 122-12 du présent code ; […] f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;

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3Veille juridique operation immobiliere – janvier 2023
Rivière Avocats Associés · 13 février 2023

[…] La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 14 décembre 2022 vient rappeler les termes de l'article L. 515-12 du Code de l'environnement et applique à la lettre l'article L. 515-11 du même code. […]

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Décisions78


1Tribunal administratif d'Amiens, 23 février 2010, n° 0702040
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-12 du code de l'environnement : « … les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation … » ; que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la société SECODE n'avait pas à justifier l'instauration d'une bande d'isolement de 200 mètres dès lors que cette distance est prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement ;

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX02062, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Parallèlement, la société a demandé au préfet de l'Indre, sur le fondement de l'article L. 515-12 du code de l'environnement, une autorisation d'instaurer des servitudes d'utilité publique dans un rayon de 200 mètres autour de la zone d'exploitation du centre de stockage. […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 5 avril 2012, 10LY02466, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : « La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, […] ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. » ; qu'aux termes de l'article L. 515-12 du même code : « Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique. » ; […]

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