Article Annexe (5) à l'article R511-9 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. (V)

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Désignation de la rubrique

A, E, D, C (1)

Rayon (2)

4701

Nitrate d'ammonium.

1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;

-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 350 t

A 3

b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

DC

2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 350 t

A 3

b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.

4702

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

-de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;

-comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).

II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

-supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;

-supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;

-supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.

III.-Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.

La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 1 250 t

A

2

b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t

DC

c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t

DC

IV.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).

La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t

DC

Nota.-Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.

L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.

(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

4703

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

Cette rubrique s'applique :

-aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;

-aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;

-aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t

A

3

(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.

(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.



Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4705

Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.



La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :



1. Supérieure ou égale à 5 000 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.



4706

Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 250 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

4707

Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.

4708

Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg

A 3

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.

4709

Brome (numéro CAS 7726-95-6).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 20 t

A 1

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

4710

Chlore (numéro CAS 7782-50-5).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 kg

A 3

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.

4711

Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 kg

A 3

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

D

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

4712

Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg

A 3

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

4713

Fluor (numéro CAS 7782-41-4).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t

A 1

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

4714

Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4715

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t

A 2

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4716

Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.

4717

Plombs alkyls.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t

A

3

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant :

1. Pour le stockage en récipients à pression transportables :

a. Supérieure ou égale à 35 t

A 1

b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t

DC

2. Pour les autres installations :

a. Supérieure ou égale à 50 t

A 1

b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
(*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718

4719

Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t

A 2

2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4720

Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t

A 2

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4721

Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t

A 2

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4722

Méthanol (numéro CAS 67-56-1).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t

A 2

2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

4723

4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 2 kg

A 3

2. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg

D

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.

4724

Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 30 kg

A 3

2. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg

D

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.

4725

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t

A 2

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

4726

2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

4727

Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 300 kg

A 3

2. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.

4728

Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 kg

A 3

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

4729

Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 kg

A 3

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

4730

Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 kg

A 2

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

D

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

4731

Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 2 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.

4732

Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 g

A

3

2. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g

D

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t.

4733

Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :

4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 400 kg

A

3

2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.

4734

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :

essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :

a) Supérieure ou égale à 2 500 t

A


2

b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t

E

c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total

DC

2. Pour les autres stockages :

a) Supérieure ou égale à 1 000 t

A

2

b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total

E

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.

4735

Ammoniac.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :

a) Supérieure ou égale à 1,5 t

A 3

b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t

DC

2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :

a) Supérieure ou égale à 5 t

A 3

b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4736

Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t

A

3

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

4737

Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t

A

3

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

4738

Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4739

Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4740

3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4741

Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t

A 1

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

4742

Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

4743

Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

4744

2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

4745

Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 100 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4746

Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

4747

3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t

A 3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

4748

1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t

A

3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

4749

Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg

A 3

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

4755

Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t

A 2

2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :

a) Supérieure ou égale à 500 m3

A

2

b) Supérieure ou égale à 50 m ³

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

4801

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t

A 1

2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t

D

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2020

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