Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre III : Sanctions pénales / Section 1 : Transaction pénale
Article R173-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 1
Après acceptation de l'intéressé, l'autorité administrative transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.
Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.
article L. 173-12 du code de l'environnement. […] et réprimés par le code de l'environnement. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles R. 173-1 et s. du code de l'environnement. L'article R. 173-1 précise que la proposition de transaction est établie soit par le préfet de département soit par le préfet maritime. […]
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