Article R173-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 1

Après acceptation de l'intéressé, l'autorité administrative transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.

Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

article L. 173-12 du code de l'environnement. […] et réprimés par le code de l'environnement. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles R. 173-1 et s. du code de l'environnement. L'article R. 173-1 précise que la proposition de transaction est établie soit par le préfet de département soit par le préfet maritime. […]

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