Article R562-18 du Code de l'environnement

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Version24/02/2019
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Version31/08/2019

Entrée en vigueur le 31 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-895 du 28 août 2019 - art. 16

La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes.

Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.

Cet ensemble d'ouvrages est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

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Entrée en vigueur le 31 août 2019
18 textes citent l'article

Commentaires7


1Révision Du Plan De Gestion Des Risques D'Inondation Du Bassin Rhin-Meuse
Mme Sabine Drexler, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Cela va à l'encontre de la définition même d'un aménagement hydraulique qui précise qu'il participe à la diminution du risque d'inondation d'un territoire (article R. 562-18 du code de l'environnement). Les zones en aval de ces ouvrages sont des zones protégées et non des zones inondables. Il existe ainsi dans le Haut-Rhin plus de 200 km de digues et près d'une centaine d'ouvrages qui ralentissent la dynamique des crues et qui contribuent à la protection du territoire. Ils seront déclassés sans aucune concertation ni fondement technique ou légal si ce PGRI est adopté.

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2Révision Du Plan De Gestion Des Risques Inondations Du Bassin Rhin-Meuse
Mme Sabine Drexler, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 2 juin 2022

Cela va à l'encontre de la définition même d'un aménagement hydraulique qui précise qu'il participe à la diminution du risque d'inondation d'un territoire (article R562 18 du code de l'environnement). Les zones en aval de ces ouvrages sont des zones protégées et non des zones inondables. Il existe ainsi dans le Haut-Rhin plus de 200 km de digues et près d'une centaine d'ouvrages qui ralentissent la dynamique des crues et qui contribuent à la protection du territoire. Ils seront déclassés sans aucune concertation ni fondement technique ou légal si ce PGRI est adopté.

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3Ouvrages hydrauliques : ajustements relatifs aux études de danger (EDD)
blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

[…] Au premier alinéa de l'article R. 521-43, après les mots : « du code de l'environnement », sont insérés les mots : « et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code ».

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Décisions9


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 6 février 2023, n° 2002928
Rejet

[…] — le dossier de déclaration ne contient pas de demande d'autorisation au titre de la rubrique 3.2.6.0 alors que des aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement sont prévus, notamment des bassins de rétention ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2008258
Rejet

[…] 9. L'ouvrage en cause, qui n'est pas destiné à prévenir des risques d'inondation ou de submersion au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du code de l'environnement, doit être regardé comme un barrage relevant de la rubrique 3.2.5.0 définie à l'article R. 214-1 du même code. La circonstance que cet ouvrage comporte une rigole permettant la circulation des eaux entre l'amont et l'aval et recouverte d'un pont ne saurait faire obstacle à sa qualification de barrage pour l'application des dispositions précitées.

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2022, 20MA03062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté est illégal dans la mesure où il autorise la création d'une digue sur le fondement de l'article R. 562-3 du code de l'environnement alors qu'eu égard à sa finalité de régulation de débit en aval, l'ouvrage est un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 du même code ;

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