Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles / Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions / Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques
Article R562-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-895 du 28 août 2019 - art. 16
La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes.
Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
Cet ensemble d'ouvrages est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Commentaires • 7
Cela va à l'encontre de la définition même d'un aménagement hydraulique qui précise qu'il participe à la diminution du risque d'inondation d'un territoire (article R562 18 du code de l'environnement). Les zones en aval de ces ouvrages sont des zones protégées et non des zones inondables. Il existe ainsi dans le Haut-Rhin plus de 200 km de digues et près d'une centaine d'ouvrages qui ralentissent la dynamique des crues et qui contribuent à la protection du territoire. Ils seront déclassés sans aucune concertation ni fondement technique ou légal si ce PGRI est adopté.
Lire la suite…[…] Au premier alinéa de l'article R. 521-43, après les mots : « du code de l'environnement », sont insérés les mots : « et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code ».
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — le dossier de déclaration ne contient pas de demande d'autorisation au titre de la rubrique 3.2.6.0 alors que des aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement sont prévus, notamment des bassins de rétention ;
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[…] 9. L'ouvrage en cause, qui n'est pas destiné à prévenir des risques d'inondation ou de submersion au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du code de l'environnement, doit être regardé comme un barrage relevant de la rubrique 3.2.5.0 définie à l'article R. 214-1 du même code. La circonstance que cet ouvrage comporte une rigole permettant la circulation des eaux entre l'amont et l'aval et recouverte d'un pont ne saurait faire obstacle à sa qualification de barrage pour l'application des dispositions précitées.
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2022, 20MA03062, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté est illégal dans la mesure où il autorise la création d'une digue sur le fondement de l'article R. 562-3 du code de l'environnement alors qu'eu égard à sa finalité de régulation de débit en aval, l'ouvrage est un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 du même code ;
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Cela va à l'encontre de la définition même d'un aménagement hydraulique qui précise qu'il participe à la diminution du risque d'inondation d'un territoire (article R. 562-18 du code de l'environnement). Les zones en aval de ces ouvrages sont des zones protégées et non des zones inondables. Il existe ainsi dans le Haut-Rhin plus de 200 km de digues et près d'une centaine d'ouvrages qui ralentissent la dynamique des crues et qui contribuent à la protection du territoire. Ils seront déclassés sans aucune concertation ni fondement technique ou légal si ce PGRI est adopté.
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