Entrée en vigueur le 31 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-895 du 28 août 2019 - art. 16
La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes.
Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
Cet ensemble d'ouvrages est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Cela va à l'encontre de la définition même d'un aménagement hydraulique qui précise qu'il participe à la diminution du risque d'inondation d'un territoire (article R562 18 du code de l'environnement). Les zones en aval de ces ouvrages sont des zones protégées et non des zones inondables. Il existe ainsi dans le Haut-Rhin plus de 200 km de digues et près d'une centaine d'ouvrages qui ralentissent la dynamique des crues et qui contribuent à la protection du territoire. Ils seront déclassés sans aucune concertation ni fondement technique ou légal si ce PGRI est adopté.
Lire la suite…« II. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs. » L'article R. 214-115 du code de l'environnement continue de lister les ouvrages soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 de ce même code… avec trois éléments qui ne changent pas : a) Les barrages de classe A et B ; b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ; c) Les aménagements hydrauliques […] au sens de l'article R. 562-18 ; Mais avec un élément qui change, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». Aux termes de l'article R. 562 -13 de ce code : " La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. […] Aux termes de l'article R. 562-18 du même code : » La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : « I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, […] Enfin, aux termes de son article R. 214-1 : « La nomenclature des installations, ouvrages, […] sauf s'ils sont intégrés à un système d'endiguement, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine ; […] sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, […] qui sont prévues par les articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, […]
[…] Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions » (). Aux termes de l'article R. 562 -13 de ce code : " La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. […] Aux termes de l'article R. 562-18 du même code : » La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est […]
Cela va à l'encontre de la définition même d'un aménagement hydraulique qui précise qu'il participe à la diminution du risque d'inondation d'un territoire (article R. 562-18 du code de l'environnement). Les zones en aval de ces ouvrages sont des zones protégées et non des zones inondables. Il existe ainsi dans le Haut-Rhin plus de 200 km de digues et près d'une centaine d'ouvrages qui ralentissent la dynamique des crues et qui contribuent à la protection du territoire. Ils seront déclassés sans aucune concertation ni fondement technique ou légal si ce PGRI est adopté.
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