Entrée en vigueur le 14 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-804 du 11 août 2025 - art. 2
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.
Le système d'endiguement est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Ce système comprend :
-une ou plusieurs digues ou ouvrages contribuant à la prévention des inondations, en application du II de l'article L. 566-12-1 ;
-ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment les dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.
Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.
« II. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs. » L'article R. 214-115 du code de l'environnement continue de lister les ouvrages soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 de ce même code… avec trois éléments qui ne changent pas : a) Les barrages de classe A et B ; b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ; c) Les aménagements hydrauliques […] au sens de l'article R. 562-18 ; Mais avec un élément qui change, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». Aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : « La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. Le système d'endiguement est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, […] En premier lieu, les déplacements de M. E… du 13 novembre 2019 et du 8 septembre 2020, qui ont été réalisés pour les besoins de l'expertise judiciaire, […]
[…] — la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; […] Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». Aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : " La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. […] Aux termes de l'article R. 562 -18 du même code : » La diminution de l'exposition d'un territoire […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : « I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, […] Enfin, aux termes de son article R. 214-1 : « La nomenclature des installations, […] sauf s'ils sont intégrés à un système d'endiguement, au sens de l'article R. 562-13, […] sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, […] L. 214-3-1 et L. 562-8-1, […] En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre s'est vu délivrer le 13 juin 2024 l'autorisation spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement. […]