Article R562-13 du Code de l'environnement

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Version15/05/2015
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Version24/02/2019

Entrée en vigueur le 24 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-119 du 21 février 2019 - art. 3

La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.

Le système d'endiguement est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :

– des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ;

– des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.

Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.

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Entrée en vigueur le 24 février 2019
12 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

[…] Au premier alinéa de l'article R. 521-43, après les mots : « du code de l'environnement », sont insérés les mots : « et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code ».

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1910177
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur : « La nomenclature des installations, ouvrages, […] Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique. () » Aux termes de l'article R. 214-122 de ce code : " I.- Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir : 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 13 janvier 2023, n° 2202768
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. […] En vertu des dispositions des articles R. 562-12 à R. 562-20 du même code, qui définissent le régime des ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, […] Et aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : « La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement () ».

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3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2008258
Rejet

[…] 9. L'ouvrage en cause, qui n'est pas destiné à prévenir des risques d'inondation ou de submersion au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du code de l'environnement, doit être regardé comme un barrage relevant de la rubrique 3.2.5.0 définie à l'article R. 214-1 du même code. La circonstance que cet ouvrage comporte une rigole permettant la circulation des eaux entre l'amont et l'aval et recouverte d'un pont ne saurait faire obstacle à sa qualification de barrage pour l'application des dispositions précitées.

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