Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
Les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 comportent au moins une déclaration de conformité établie par le fabricant ou son mandataire. Celle-ci est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre sur le marché duquel le produit ou l'équipement est mis à disposition.
Lorsqu'un produit ou un équipement relève de plusieurs directives ou règlements de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union européenne concernés ainsi que les références de leur publication.
La déclaration de conformité est mise à jour en cas de modification ou transformation importante du produit ou équipement, au sens défini à l'article R. 557-2-2.
[…] En ce qui concerne plus précisément les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 du code de l'environnement, l'article R. 557-9-4 dispose : « Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée. / Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. […] sont les procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée ». […] ainsi que lui impose l'article R. 557-9-7 du code : » La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. […]