Article R557-6-10 du Code de l'environnement

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Version04/07/2015

Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5, la fabrication et l'utilisation d'articles pyrotechniques non conformes aux dispositions du présent chapitre destinés à des fins de recherche est autorisée, à condition qu'ils portent une étiquette qui mentionne clairement leur non-conformité aux dispositions du code de l'environnement et leur non-disponibilité à d'autres fins que le développement, les essais et la recherche.

Cette étiquette est apposée sur l'article lui-même ou, si la place disponible sur l'article ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage. L'étiquette comporte en outre les éléments suivants : le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans l'Union européenne ; le nom et l'adresse du responsable des recherches ou essais et l'adresse du lieu des recherches ou essais si celle-ci est différente ; le nom de la personne physique responsable des recherches ou essais.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
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