Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 10 : Conformité des récipients à pression simples
Article R557-10-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 2
Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars. litres sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section, à l'exception de l'obligation de marquage des caractéristiques techniques figurant au quatrième alinéa de l'article R. 557-10-7.