Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 2
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. La conformité à ces exigences est obtenue : soit par l'utilisation de matériaux conformes à des normes harmonisées ou ayant fait l'objet d'une approbation européenne de matériaux, soit par une évaluation particulière des matériaux.
Par dérogation, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110° C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS × V supérieur à 50 bars. litres satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées aux points 2.10,2.11 et 3.4 et aux a et d du point 5 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
Un équipement sous pression ou ensemble conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
[…] et ensembles. […] soit par une évaluation particulière des matériaux. () ». L'article R. 557-9 -5 prescrit : « Les procédures mentionnées à l'article L. 557 -5, […] auquel renvoie l'article R. 557-9 -8 du code de l'environnement : " Le marquage mentionné à l'article L. 557 - 4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 […]
[…] Enfin, aux termes de l'article R. 557-9-4 du même code : « Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée. / Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. / La conformité à ces exigences est obtenue : soit par l'utilisation de matériaux conformes à des normes harmonisées ou ayant fait l'objet d'une approbation européenne de matériaux, […] aux termes de l'article R. 557-9-10 du code de l'environnement : « I. – Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, […] L. 557-5 et R. 557- 9-4 à R. 557-9-9, […]