Article R557-9-4 du Code de l'environnement
Article R557-9-3Article R557-9-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus, pour chacune des catégories d'équipement concernées, par l'article 1er dudit décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Décisions2

[…] et ensembles. […] soit par une évaluation particulière des matériaux. () ». L'article R. 557-9 -5 prescrit : « Les procédures mentionnées à l'article L. 557 -5, […] auquel renvoie l'article R. 557-9 -8 du code de l'environnement : " Le marquage mentionné à l'article L. 557 - 4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 […]

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[…] Enfin, aux termes de l'article R. 557-9-4 du même code : « Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée. / Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. / La conformité à ces exigences est obtenue : soit par l'utilisation de matériaux conformes à des normes harmonisées ou ayant fait l'objet d'une approbation européenne de matériaux, […] aux termes de l'article R. 557-9-10 du code de l'environnement : « I. – Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, […] L. 557-5 et R. 557- 9-4 à R. 557-9-9, […]

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