Article R557-9-9 du Code de l'environnement

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Version19/07/2016

Entrée en vigueur le 19 juillet 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée. L'équipement sous pression ou l'ensemble ne porte pas le marquage prévu à l'article L. 557-4. Il ne peut être utilisé que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection.

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