Entrée en vigueur le 19 juillet 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
I. – Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-9-4 à R. 557-9-9, les équipements sous pression et ensembles qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 97/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression et qui ont été mis sur le marché avant le 19 juillet 2016.
III. – Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous pression qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de leurs textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 29 mai 2002.
IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
[…] l'article R. 557-9 -8 du code de l'environnement : " Le marquage mentionné à l'article L. 557 -4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, […] ainsi que lui impose l'article R. 557-9 […]
[…] Elle a été transformée en Sas le 16/10/2023. […] * Que l'arrêté disconvient aux dispositions des articles L 557-53-1 et R 557-9-10 du Code de l'environnement, en particulier parce qu'il existe une présomption de conformité des produits achetés ayant eux-mêmes satisfait à des procédures d'évaluation dans leur pays d'origine au sein de la CEE […] L'exploitation des pièces produites au débat démontre que quatre modèles de soupapes ont été considérés par la [B] en tant que produits non conformes (VS-15/M [Immatriculation 1] (Annexe 2 pages 2 et 9/[Immatriculation 2] – N° 307 SP (Annexe 3 page 13/63 – M 84 N° 369 V et 241 Q (Annexe 3 page 14/63). […]
[…] 10. En second lieu, aux termes de l'article R. 557-9-10 du code de l'environnement : « I. – Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, […] mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557- 9-4 à R. 557-9-9, les équipements sous pression et ensembles qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, […]