Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 123 (V)
Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d'accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d'intervention et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d'information font l'objet d'une consultation de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17 du présent code et sont menées aux frais des exploitants.
L'article 2 de la convention d'Aahrus prévoit ainsi un droit d'accès de l'information auprès des autorités publiques, […] Ces stipulations ont été incorporées dans le droit de l'Union à l'article 3 (paragraphe 1) de la directive de 2003, laquelle a été transposée à l'article L. 124-3 du code de l'environnement. […] A cet égard, […] dès lors qu'elle en devient détentrice. 1 Article L. 212-2 du code de l'environnement 2 Article L. 221-6 du code de l'environnement. 3 Article L. 562-4 du code de l'environnement ; voir également l'article L. 125-5 du même code. 4 Articles L. 125-13, L. 125-15 et L. 125-16-1 du code de l'environnement. 5 S'agissant de la mise à disposition du public, par l'exploitant, […]
Lire la suite…