Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 50
Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité qui n'auraient pas été menées à leur terme par l'exploitant et à réaliser les travaux de réhabilitation des terrains occupés par cette installation.
La procédure à suivre en l'absence d'exploitant est celle définie à l'article R. 512-78, à l'exception des mesures prévues à l'égard du dernier exploitant et des deux dispositions particulières suivantes :
1° Le tiers demandeur dépose directement un dossier de demande de substitution, sans faire de demande d'accord préalable au sens du IV de l'article R. 512-76. Ce dossier comprend la proposition d'usage futur et les avis recueillis conformément au III de l'article R. 512-76 ;
2° Le tiers demandeur est responsable de l'ensemble des opérations de cessation d'activité décrites à l'article R. 512-75-1, y compris les mesures de surveillance sur le site et hors de celui-ci.
[…] 2. Après avoir constaté que la société Socomatra avait repris une activité sur ce site, le préfet de la Haute-Corse l'a, par arrêté du 29 mars 2017, mise en demeure soit de cesser toute activité sur le site, soit de demander la régularisation de sa situation en déposant la demande prévue par l'article R. 512-79 du code de l'environnement. En cas de demande de régularisation, l'arrêté du 29 mars 2017 imposait à la société Socomatra de ne plus exercer aucune activité sur le site en réservant seulement la possibilité de l'évacuation des engins.