Article R512-76 du Code de l'environnement

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 - art. 7

I. - Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage, au sens du I de l'article D. 556-1 A. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.

II. - Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du IV.

III. - Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont pas ceux définis dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation ou ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 et que les travaux n'ont pas encore commencé, ou si la procédure permettant de déterminer le type d'usage futur du site définie, selon le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a pas encore été menée à son terme, le tiers demandeur recueille également l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas du dernier exploitant, celui du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable.

Le tiers demandeur informe les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.

IV. - Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable comprenant :

1° L'accord écrit du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs envisagés et l'étendue du transfert des obligations de réhabilitation et, le cas échéant, de surveillance ;

2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ;

3° Le cas échéant, les accords prévus au III.

Au vu de la proposition du tiers demandeur, des documents d'urbanisme en vigueur ou projetés au moment où le tiers demandeur dépose sa demande et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet détermine le ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier prévu au I de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable.

V. - Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution au tiers demandeur prévue au dernier alinéa du V de l'article L. 512-21 vaut rejet de cette demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires10


Cheuvreux · 24 novembre 2023

Ce nouvel acteur dans la gestion des sols pollués s'est fait une place dans le Code de l'environnement à l'article L. 512-21 par la loi ALUR du 24 mars 2014. […] La procédure dite du « tiers demandeur » codifiée aux articles R. 512-76 à R. 512-81 du même code, permet de transférer l'obligation de remise en état pesant sur le dernier exploitant à un tiers intéressé. […]

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blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

[…] Ledit décret a ainsi pour objet de définir « les différents types d'usages à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de […] permis de construire ou d'aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement » en créant l'article D.556-1 A du code de l'environnement catégorisant les types d'usages selon :

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Gide Real Estate · 22 décembre 2022

[…] – du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512- 46-4 du code de l'environnement, c'est-à-dire dans les dossiers de demande d'autorisation environnementale justifiés par la présence d'au moins une ICPE soumise à autorisation ainsi que dans les dossiers de demande d'enregistrement ICPE; […] – de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R. 512-76 du même code ;

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Décisions8


1Cour d'appel d'Orléans, 9 janvier 2020, 18/013241
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] En l'espèce, par application des articles L. 511-1 et R. 512-74 devenu R. 512-76 du code de l'environnement, pris dans leur rédaction successivement en vigueur du 17 juin 2008 au 1er juin 2011, feu H… C… était tenu, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arecc qui exploitait une installation classée pour la protection de l'environnement, […]

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  • Site·
  • Environnement·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Récolement·
  • Cessation d'activité·
  • Héritier·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualités·
  • Action

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 15VE03873, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à jour les prescriptions de remise en état de l'ancien site industriel exploité par la société Sab Wabco et les obligations en découlant pour elle et pour la société GP2 SAS au regard des nouvelles dispositions des articles L. 512-21 et R. 512-76 et suivants du code de l'environnement dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 6 de l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a prescrit des mesures particulières pour la remise en état du site du 4 boulevard Westinghouse à Sevran, […]

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  • Modification des prescriptions imposées aux titulaires·
  • Actes affectant le régime juridique des installations·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Régime juridique·
  • Mise à l'arrêt·
  • Site·
  • Environnement

3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mai 2022, n° 22/00622
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] — donner acte de sa proposition de faire procéder aux opérations de remise en état du site pour un usage industriel en application de la procédure de tiers demandeur visée aux articles L.512-21 et R.512-76 et suivants du code de l'environnement, à son bénéfice ou de tout tiers qui viendrait à se substituer à elle pour cette opération, dans l'intérêt commun de la liquidation et de l'acquéreur, afin de faciliter l'achèvement de la cessation d'activité du site par transfert légal desdites opérations, dès lors que les frais de remise en état du site pour un usage industriel seront réglés par maître [H], ès qualités.

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  • Site·
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  • Taxes foncières·
  • Vente·
  • Remise en état·
  • Juge-commissaire·
  • Cessation d'activité·
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