Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 47
I.- Le tiers, ci-après appelé “ tiers demandeur ”, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et, le cas échéant, pour mettre en œuvre tout ou partie des mesures de mise en sécurité, recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage, au sens du I de l'article D. 556-1 A, et sur l'étendue du transfert des obligations de mise en sécurité, de réhabilitation et de surveillance. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.
II.- Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du IV.
III.- Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont pas ceux définis dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation, ni ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, ou si la procédure permettant de déterminer le type d'usage futur du site définie, selon le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a pas encore été menée à son terme, le tiers demandeur recueille également l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas du dernier exploitant, celui du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable.
IV.- Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable comprenant :
1° L'accord écrit mentionné au I du dernier exploitant ;
2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ;
3° Le cas échéant, les avis prévus au III.
Au vu de la proposition du tiers demandeur, des avis prévus au III, des documents d'urbanisme en vigueur au moment où le tiers demandeur dépose sa demande et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet statue sur la demande d'accord préalable. S'il l'accepte, il détermine le ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier prévu au I de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable.
V.- Un tiers peut faire connaitre son intérêt pour la substitution avant la notification de la cessation d'activité de l'installation par l'exploitant, en transmettant au préfet les documents prévus au IV, ainsi que la date prévue de cessation d'activité.
Dans ce cas, le préfet peut statuer sur la demande d'accord préalable dès que la cessation d'activité lui a été notifiée par l'exploitant. Il informe le tiers demandeur de la date de réception de cette notification. Le silence gardé par le préfet plus de deux mois après cette information du tiers vaut rejet de la demande.
VI.- Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur en application du dernier alinéa du V de l'article L. 512-21, le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution, vaut rejet de cette demande.
[…] décret de définir les types d'usages. […] Ledit décret a ainsi pour objet de définir « les différents types d'usages à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512 -46-4, […] dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d'aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement […] était prévu par le code de l'environnement jusqu'alors. […] Articles
Lire la suite…[…] à un futur décret de définir les types d'usages. […] Ledit décret a ainsi pour objet de définir « les différents types d'usages à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512 -46-4, […] dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d'aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement […] » en créant l'article D.556-1 A du code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à jour les prescriptions de remise en état de l'ancien site industriel exploité par la société Sab Wabco et les obligations en découlant pour elle et pour la société GP2 SAS au regard des nouvelles dispositions des articles L. 512-21 et R. 512-76 et suivants du code de l'environnement dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, […] – contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la requérante n'a jamais souhaité se soumettre volontairement aux dispositions de l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement.
[…] — il méconnaît la procédure de substitution prévue par les articles L. 512-21 et R. 512-76 du code de l'environnement, dès lors que le tiers demandeur souhaitant, à la suite de la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, […] à la place du propriétaire et repreneur, son accord n'a pas été recueilli, et les dispositions régissant la procédure de substitution ont été méconnues ;— il méconnaît les dispositions de l'article R. 512-66-2 du code de l'environnement, dès lors qu'en cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer des mesures complémentaires de dépollution ; […] O R D O N N E :
[…] – il est irrégulier dès lors que le rapporteur public n'a pas été nommé par arrêté du vice-président du Conseil d'État conformément à l'article R. 222-23 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en application des articles L. 512-2-1 et R. 512-66-1 du code de l'environnement, […] codifiées aux articles R. 512-76 et suivants du code de l'environnement et qui prévoient notamment le contenu du dossier que doit transmettre le tiers demandeur et sans lesquelles la procédure de substitution ne pouvait être engagée faute de précision apportée par le législateur sur la qualité du tiers susceptible de présenter la demande, […]
Ce nouvel acteur dans la gestion des sols pollués s'est fait une place dans le Code de l'environnement à l'article L. 512-21 par la loi ALUR du 24 mars 2014. […] La procédure dite du « tiers demandeur » codifiée aux articles R. 512-76 à R. 512-81 du même code, permet de transférer l'obligation de remise en état pesant sur le dernier exploitant à un tiers intéressé. […] Ce dispositif présente des avantages pour le tiers intéressé, avec, notamment un gain de temps, […]
Lire la suite…