Article R512-75-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 46

I.- La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d'un même site.
La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :
1° La mise à l'arrêt définitif ;
2° La mise en sécurité ;
3° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;
4° La réhabilitation ou remise en état.
Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou L. 512-12.
II.- Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une installation classée dont l'activité est réduite d'une manière telle qu'elle relève d'un autre régime restent celles applicables avant cette réduction d'activité.
Lorsqu'une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable.
III.- La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 toutes les activités classées d'une ou plusieurs installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres activités sur le site et de la libération des terrains.
IV.- La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :
1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux.
En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.
V.- En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d'activité.
VI.- La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1.
VII.- Lorsque la ou les installations concernées par la cessation d'activité continuent d'être le siège d'une activité qui ne justifie plus leur classement au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9, les mesures prises sur le fondement du 1° du I et du IV peuvent être adaptées, pour répondre aux nécessités de l'activité qui continue, selon les modalités précisées par l'arrêté ministériel prévu au III des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Commentaires16

1Fusions-acquisitions : comment éviter le piège de la remise en état des sites ?
Deloitte Société d'Avocats · 27 janvier 2026

La responsabilité administrative résultant de la réglementation ICPE : le régime juridique applicable à la cessation d'activité L'article L. 511-1 du code de l'environnement définit le périmètre des installations soumises à la réglementation ICPE : il s'agit notamment des usines, […] réglementaire (art. 34 du décret du 21 septembre 1977) puis législative (loi Bachelot de 2003 – articles L. 512-6-1 et L. 512-12-1 du code de l'environnement). […] L'article R. 512-75-1-I du code de l'environnement définit la cessation d'activité comme un « ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant […] afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 […] lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations […] ». […]

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2Loi industrie verte : liquidation judiciaire et privilège environnemental
jr-avocat.fr · 29 novembre 2023

Pour mémoire et de manière synthétique, lorsque l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est arrêtée, une procédure définie par le code de l'environnement doit être respectée. Cette procédure de cessation définitive d'activité est composée de plusieurs étapes, à savoir (art. R. 512-75-1 du code de l'environnement) : La mise à l'arrêt définitif ; La mise en sécurité ; […] La réhabilitation ou remise en état. […] Concernant plus particulièrement l'étape de mise en sécurité, celle-ci comporte les mesures suivantes (même article) : L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, […]

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3Loi industrie verte : liquidation judiciaire et privilège environnemental
jr-avocat.fr · 29 novembre 2023

[…] lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est arrêtée, une procédure de cessation définitive d'activité, prévue par le code de l'environnement, doit être respectée. Cette procédure est composée de plusieurs étapes, à savoir (Art. R. 512-75-1 du code de l'environnement) : La mise à l'arrêt définitif ; La mise en sécurité ; Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs ; La réhabilitation ou remise en état. […] Concernant plus particulièrement l'étape de mise en sécurité, celle-ci comporte les mesures suivantes (même article) : L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, […]

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Décisions32

1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 24 octobre 2024, n° 2104831Annulation

[…] Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement : « I. – Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, […] le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / En cas de modification ultérieure de l'usage du site, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2101222Rejet

[…] Le tribunal a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité les parties, par courrier du 23 février 2023, […] En second lieu, aux termes de l'article R. 512-46-25 du code de l'environnement : « I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. […] des terrains concernés du site. / III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, […]

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[…] [Z], [T], Monsieur, [R], [M], […] cadastré section AC n,°[Cadastre 1] pour une contenance de 49a 38ca et n,°[Cadastre 2] pour une contenance de 23a et 65ca. […] En matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, l'article R.512-66-1 III du code de l'environnement dispose que lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, il notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, […] Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SARL, [M] TECHNOLOGIES n'a pas manqué à la procédure de déclaration de cessation d'activité prévue à l'article R. 512-66-1 III du code de l'environnement.

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