Article R512-75-1 du Code de l'environnement

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Version01/06/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 - art. 9

I.-La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d'un même site.
La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :
1° La mise à l'arrêt définitif ;
2° La mise en sécurité ;
3° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;
4° La réhabilitation ou remise en état.
Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou L. 512-12.
II.-Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une installation classée dont l'activité est réduite d'une manière telle qu'elle relève d'un autre régime restent celles applicables avant cette réduction d'activité.
Lorsqu'une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable.
III.-La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 toutes les activités classées d'une ou plusieurs installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres activités sur le site et de la libération des terrains.
IV.-La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :
1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux.
En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.
V.-En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d'activité.
VI.-La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
14 textes citent l'article

Commentaires8


jr-avocat.fr · 29 novembre 2023

Cette procédure de cessation définitive d'activité est composée de plusieurs étapes, à savoir (art. […] R. 512-75-1 du code de l'environnement) : […] La réhabilitation ou remise en état. […] Selon cet article L. 643-8, ces créances viennent en 6ème rang : « I. […] arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ».

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jr-avocat.fr · 29 novembre 2023

Cette procédure est composée de plusieurs étapes, à savoir (Art. […] R. 512-75-1 du code de l'environnement) : […] La réhabilitation ou remise en état. […] Selon l'article L. 643-8 modifié du code de commerce, ces créances viennent en 6ème rang. […] Les créances résultant de cet arrêté viennent également en 6ème rang (article L. 171-8 II-1 modifié du code de l'environnement).

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blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2022

Cette dernière est organisée ainsi par le code de l'environnement de manière très précise aux articles L.512-6-1 notamment et R.512-75-1 du code de l'environnement (issus antérieurement du décret n°77-1133). […]

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Décisions11


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 11 septembre 2023, n° 20/01692
Confirmation

[…] Si la dépollution du site avait pour conséquence l'interdiction d'accès résultant de la mise en sécurité de l'installation classée, en application de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, il ne peut être reproché au vendeur un défaut d'information, dès lors que tous les rapports faisant état de la pollution des sols et des risques sanitaires existants ont été communiqués à l'acquéreur, et que le vendeur ne s'est nullement engagé sur un terme précis quant à l'achèvement des opérations de dépollution qui étaient nécessairement tributaires d'études et de mesures techniques complexes.

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2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 31 juillet 2023, n° 2201492
Rejet

[…] En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'ancien article R. 512-39-1 de ce code : […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 20BX01432, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Aux termes de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement : « I. – Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, […]

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