Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 4 : Concertation préalable / Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable
Article L121-15-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 7
La concertation préalable peut concerner :
1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ;
1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même II ;
2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ;
3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8.
La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable.
Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du présent code, ainsi que les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :
- le plan de prévention des risques technologiques ;
- le plan de gestion des risques inondations ;
- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
- le plan d'action pour le milieu marin ;
- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Commentaires • 19
● l'article 39 de la loi ASAP modifie l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement pour prévoir que lorsque la création d'une zone d'aménagement concerté, un projet de renouvellement urbain, un projet ou une opération d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique entre à la fois dans le champ d'application de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. […] 121-15-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • 130
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-15-1 et suivants ; Vu le courrier et le dossier annexé reçus le 2 juillet 2019 de M. Olivier RICHEFOU, président du conseil départemental de la Mayenne, demandant la désignation d'un garant dans le cadre d'une démarche de concertation préalable sur le projet de liaison entre la RD 900 (rocade de Laval) et la RD 31 (axe Laval Ernée) sur les communes de Changé et Saint-Berthevin, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ; Considérant que ce projet comporte des enjeux environnementaux, de cadre de vie et agricoles importants ; Après en avoir délibéré,
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[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-15-1 et suivants ; Vu sa décision n° 2018/55/ADP T4 PARIS CDG/1 en date du 6 juin 2018 désignant M. Jean-Pierre BOMPARD, M. Laurent DEMOLINS, M. Gérard FELDZER, M me Aline GUERIN comme garants de la concertation préalable du projet visé ; Vu sa décision n° 2018/98/ADP T4 PARIS CDG/2 prenant acte de la démission d'une garante, M me Aline GUERIN ; Vu sa décision n° 2018/99/ADP T4 PARIS CDG/3 désignant M. Floran AUGAGNEUR comme garant de la concertation du projet visé ;
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3. Décision n° 2022/52/RER OUEST-NORD-OUEST BORDEAUX/1 du 6 avril 2022 relative au RER métropolitain Ouest-Nord-Ouest Macau-Bordeaux (33)
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-15-1 et suivants ; […]
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