Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives à la biodiversité
Article L134-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 14
Il peut être consulté sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d'office.
Un décret en Conseil d'Etat précise les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les conditions dans lesquelles sa composition concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d'une part, et à une représentation équilibrée des sciences du vivant et des sciences humaines, d'autre part. Il fixe les règles de transparence applicables aux experts du Conseil national de la protection de la nature.
La composition du Conseil national de la protection de la nature concourt à une représentation significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
Commentaires • 5
L'article 14 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a institué, au niveau législatif, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), à l'article L. 134-2 du code de l'environnement.
Lire la suite…le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, de l'arrêté relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ; 2° La procédure d'adoption, […] R. 425-1-1 et R. 425-2 du code de l'environnement, des arrêtés préfectoraux arrêtant le prélèvement minimum et maximum de grand gibier ». […] Par suite sont rejetés les moyens tirés de la non-consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (cf. article L. 421-1 A, code l'env.) et du Conseil national de la protection de la nature (cf. art. L. 134-2, R. 134-20 et L. 411-2 du code préc.), […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] – le décret est entaché d'illégalité externe dès lors que, en premier lieu, il n'a pas été précédé d'une participation du public, en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, en deuxième lieu, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article L. 421-1 A du code de l'environnement, et en dernier lieu, il n'a pas été précédé d'une consultation du Conseil national de la protection de la nature conformément aux articles L. 134-2, R. 134-20 et L. 411-2 du même code ;
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[…] 18. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique () ». Aux termes de l'article R. 134-20 du même code : « Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis : () 2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application () ». Aux termes de l'article R. 411-13-2 du même code : « () Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai. »
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2019, n° 1813215
[…] PCJA : 54-035-02*** Code de publication : C […] 17. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique. / Il peut être consulté sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d'office (…) ».
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L'article 14 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a institué, au niveau législatif, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), à l'article L. 134-2 du code de l'environnement.
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