Annulation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 24 oct. 2023, n° 2000658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement ( FNE ) Midi-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2020 et 22 novembre 2021, l’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 novembre 2019 portant autorisation environnementale modificative de l’arrêté du 27 janvier 2015 autorisant la réalisation de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Parc de l’Escalette à Pibrac ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 370 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir ;
— la requête n’est pas tardive ;
— les dérogations « espèces protégées » délivrées en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement relèvent, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017 modifiée relative à l’autorisation environnementale, du régime de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement, en application du 5° de l’article L. 181-2 de ce code ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 181-3, L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement, dès lors qu’il autorise une modification substantielle du projet, laquelle devait, à ce titre, être soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale ; la modification apportée au projet doit être regardée comme substantielle, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, à savoir, en l’espèce, le respect des conditions fixées au 4° de l’article L. 411-2 du même code, en matière de dérogation « espèces protégées » ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement, lequel prévoit que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité « ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction » ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 134-2 et R. 181-28 du code de l’environnement, en l’absence de saisine du conseil national de protection de la nature (CNPN) ou de saisine du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, ainsi que le c) du 4° de l’article L. 411-2 du même code ; une nouvelle demande de dérogation était nécessaire, les enjeux environnementaux sur les deux îlots concernés par les défrichements étant particulièrement importants ; il n’est nullement démontré que le projet modifié relèverait d’une raison impérative d’intérêt public majeur, ni qu’il n’existerait pas d’autres solutions satisfaisantes ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, lequel prévoit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, que le dossier et les avis émis soient soumis à une phase de consultation du public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ; la destruction de vingt-six espèces protégées (individus et habitats naturels), dont plusieurs inscrites sur liste rouge des espèces menacées à l’échelle régionale ou nationale, caractérise une incidence directe et significative sur l’environnement qui impliquait, a minima, la tenue d’une consultation du public au sens de ces dispositions ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 411-2, L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’environnement ; le critère posé par l’article L. 411-2, selon lequel une dérogation ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle, n’est pas rempli ; en l’espèce, le projet et les mesures prévues ne permettent pas de maintenir un état de conservation favorable des vingt-six espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle et ne respectent pas, en particulier, les conditions requises relatives aux trois espèces de chauves-souris en état de conservation défavorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du préfet de Haute-Garonne du 19 mai 2015 relatif à une autorisation d’enlèvement d’individus d’une espèce végétale protégée, le Rosier de France, dans le cadre de la réalisation de la Zone d’Aménagement Concertée du Parc de l’Escalette à Pibrac ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne a, le 12 novembre 2019, pris un arrêté portant autorisation environnementale modificative de l’arrêté du 27 janvier 2015 autorisant la réalisation de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Parc de l’Escalette à Pibrac. Par la présente requête, l’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur : " L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; () « . Aux termes de l’article L. 181-2 du même code, dans sa version en vigueur : » I. L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ; ()« . Aux termes de l’article L. 181-3 du même code, dans sa version en vigueur : » / II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; () « . Aux termes de l’article L. 181-14 du même code, dans sa version en vigueur : » Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-31. L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées « . Enfin, aux termes de l’article R. 181-46 du même code, dans sa version en vigueur : » I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ;/ 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45 ".
4. Les dispositions précitées opèrent une distinction entre, d’une part, les modifications substantielles qui requièrent une nouvelle autorisation environnementale et qui, faisant perdre à l’exploitant les droits qu’il détenait de l’autorisation originelle, l’expose, si nécessaire, à devoir présenter une demande de dérogation à l’interdiction de destruction ou d’altération des espèces protégées, s’il ne l’avait pas présentée préalablement à la délivrance de l’autorisation frappée de caducité et, d’autre part, les modifications de moindre ampleur qui n’appellent que des prescriptions additionnelles qui, hors les conditions qu’elles précisent ou renforcent, n’affectent pas les droits qui s’attachent à l’autorisation d’exploiter délivrée originellement. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que lorsque des modifications substantielles sont apportées à des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale, l’exploitant doit solliciter la délivrance d’une nouvelle autorisation soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale.
5. Aux termes de l’article L. 163-1 du code de l’environnement : « I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »
6. Il résulte de l’instruction que l’arrêté modificatif pris par le préfet de la Haute- Garonne le 12 novembre 2019, et portant autorisation environnementale modificative de l’arrêté du 27 janvier 2015 de la ZAC du Parc de l’Escalette sur la commune de Pibrac, autorise la société d’économie mixte d’aménagement (SEM) OPPIDEA, aménageur de ladite ZAC sur la commune de Pibrac, à augmenter la surface de défrichement de 4 450 m2, respectivement à hauteur de 1 626 m2 sur la parcelle n° 64, de 2 457 m2 sur la parcelle n° 65 et de 367 m2 sur la parcelle n° 115, et accorde une dérogation « espèces protégées » pour vingt-cinq espèces supplémentaires, comprenant une espèce d’insecte, deux espèces de reptile, seize espèces d’oiseaux, une espèce de mammifères hors chiroptères et cinq espèces de chiroptères, portant ainsi à vingt-six espèces la dérogation accordée au titre des espèces protégées dans le cadre de ce projet. L’association requérante soutient que l’arrêté modificatif constitue une modification substantielle de l’installation initialement autorisée et qu’une autorisation environnementale aurait dû être réalisée, dans la mesure où les modifications accordées entrainent la suppression de la mesure originelle d’évitement et autorise la dérogation « espèces protégées » pour vingt-cinq nouvelles espèces. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 19 mai 2015 avait autorisé le pétitionnaire à procéder à l’enlèvement d’une espèce végétale protégée, à savoir le « Rosier de France » et qu’une mesure d’évitement de destruction des habitats de reproduction du Milan noir et d’autres espèces protégées consistant en une préservation des espaces boisés des ilots I et G en phase de travaux et de fonctionnement avait été fixée, laquelle mesure prévoyait également l’inscription du boisement de l’ilot G au plan local d’urbanisme. Il résulte de l’instruction, que l’arrêté attaqué supprime l’unique mesure d’évitement prévue par l’arrêté du 19 mai 2015 et la remplace par une mesure de compensation, laquelle ne présente pas le même niveau de protection pour les espèces concernées. Par ailleurs, si le préfet de la Haute-Garonne soutient que le défrichement autorisé ne concerne qu’une portion limitée du boisement du site et que ce défrichement supplémentaire sera compensé par un reboisement, seul un tiers de ce reboisement sera mis en œuvre au sein de la zone d’activité, sur une surface de 5 400 m² au sein de l’ilot G, les 2/3 de ce reboisement, soit 10 000 m², étant mis en œuvre à l’extérieur de la ZAC de l’Escalette. Dans ces conditions, eu égard à la suppression de la mesure d’évitement initiale, aux mesures limitées de reboisement et au nombre d’espèces protégées auquel l’arrêté modificatif a apporté une dérogation par rapport au projet initial, de telles modifications sont, en conséquence, de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement et doivent, dès lors, être regardées comme substantielles au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 181-14 du même code. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 181-14 et L. 163-1 du code de l’environnement en ce qu’il n’a pas été précédé d’une nouvelle autorisation environnementale.
En ce qui concerne la dérogation espèces protégées :
7. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur: " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens () ".
8. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
9. Comme il a été dit au point 6, l’arrêté modificatif pris par le préfet de la Haute-Garonne le 12 novembre 2019, et portant autorisation environnementale modificative de l’arrêté du 27 janvier 2015 de la ZAC du Parc de l’Escalette sur la commune de Pibrac, autorise la SEM OPPIDEA, aménageur de la ZAC du Parc de l’Escalette sur la commune de Pibrac, à augmenter la surface de défrichement parcelle n° 65 et de 367 m2 sur la parcelle n° 115 et accorde une dérogation « espèces protégées » pour vingt-cinq espèces supplémentaires, comprenant une espèce d’insecte, deux espèces de reptile, seize espèces d’oiseaux, un espèce de mammifères hors chiroptères et cinq espèces de chiroptères, portant ainsi à vingt-six espèces la dérogation accordée au titre des espèces protégées dans le cadre de ce projet. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’aucune solution alternative n’a été recherchée dans le cadre de ce projet. En effet, en ce qui concerne l’ilot I, si le préfet soutient qu’aucune solution alternative n’était possible compte tenu de la configuration des lieux, il ne l’établit pas, alors au demeurant que le défrichement a seulement pour objectif, outre la création d’une voie d’accès, la création de places de stationnement supplémentaires. En ce qui concerne l’îlot G, si le préfet soutient avoir recherché toutes les solutions alternatives, il n’apporte pas davantage d’élément à l’appui de cette allégation. D’autre part, il résulte de l’instruction que la condition de maintien dans un état de conservation favorable n’est pas remplie. En effet, les enjeux environnementaux sont particulièrement importants sur les deux îlots concernés par les défrichements dès lors, d’une part, qu’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF « terrasses de Bouconne et du Courbet ») témoigne de la richesse écologique de l’ensemble du site, d’autre part, que les bois concernés par la demande de défrichement sont identifiés par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et le schéma de cohérence territoriale (SCOT) comme éléments de continuité écologique de la trame verte et bleue devant être préservées, et enfin, que les défrichements autorisés conduiront à la destruction d’individus et habitats de vingt-cinq espèces protégées inscrites sur liste rouge nationale ou régionale, dont deux espèces de chiroptères figurent au plan national d’actions en faveur des chiroptères, décliné en plan régional d’actions en faveur des chiroptères Occitanie 2018-202, dont trois espèces d’oiseaux nicheurs, la buse variable, le faucon crécerellette, le chardonneret élégant sont en déclin, et dont trois espèces de mammifères terrestres, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle de Nathusius, sont dans un état de conservation défavorable. Si l’arrêté modificatif, qui supprime la mesure d’évitement initiale, prévoit des mesures d’évitement et de réduction durant les travaux consistant en l’évitement de pied de « Rose de France », la préservation d’arbres en lisière de boisement, la transplantation de pieds de « Rose de France », des mesures sur le défrichement, des mesures de débroussaillage avant terrassement, une mesure de compensation consistant en la reforestation de 5 400 m2 au sein de la zone d’activité et la création d’un boisement de 10 000 m2 sur une aire plus éloignée de la zone d’activité, des mesures de suivi d’accompagnement, ainsi qu’un suivi des mesures environnementales permettant d’assurer l’application de ces mesures, l’ensemble de ces mesures n’est pas de nature à maintenir dans un état de conservation favorable les espèces concernées. Enfin, il résulte de l’instruction que le projet d’aménagement de la ZAC « Parc de l’Escalette » s’inscrit dans le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine et a vocation à accueillir de l’habitat, notamment des logements sociaux, ainsi que des équipements, de l’artisanat, de l’industrie et des activités tertiaires. Si le préfet soutient en défense que l’objectif du défrichement sur l’ilot I est de créer un accès à la parcelle dès lors que celle-ci serait enclavée et que l’entreprise, qui a vocation à s’implanter sur l’ilot G, a l’ambition de créer 110 à 120 emplois sur site à un horizon 2022/2024, le dossier de demande du pétitionnaire, en date du 18 octobre 2019, n’évoque la création que de 50 à 60 emplois supplémentaires. Dès lors, au vu du faible nombre d’emplois créés, de l’absence d’éléments concrets, notamment sur les finalités de ce projet, l’objectif poursuivi par le projet en litige ne présente pas un équilibre satisfaisant entre les intérêts publics en présence, en matière sociale et économique d’une part, et la protection de l’environnement d’autre part. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, doit être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne portant autorisation environnementale modificative de l’arrêté du 27 janvier du 27 janvier 2015 autorisant la réalisation de la ZAC du Parc de l’Escalette à Pibrac, doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. L’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, qui a présenté sa requête sans avocat, justifie néanmoins avoir exposé des frais dans la présente instance. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association FNE Midi-Pyrénées.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 novembre 2019 portant autorisation environnementale modificative de l’arrêté du 27 janvier 2015 autorisant la réalisation de la ZAC du Parc de l’Escalette à Pibrac, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association FNE Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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