Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 171
Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques.
[…] Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ». L'article L. 511-1 du même code dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, […] soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, […]
[…] Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : « I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. (…) » et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] Aux termes de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, […]
[…] il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que son projet ne porte pas une atteinte excessive aux sites et paysages et notamment au château de Coucy et à ses abords ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ».
L'article L.512-1 du Code de l'environnement dispose : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. » L'article 511-1 prévoit que « sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, […] soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » Aux termes de l'article L.350-1 A du code de l'environnement : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, […]
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