Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 23VE02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 août 2023, le 31 octobre 2024, le 23 décembre 2024, le 8 avril 2025 et le 15 mai 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) IEL Exploitation 2, représentée par Me Deldique, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-0587 du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui accorder une autorisation environnementale en vue de la création et de l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune d’Augy-sur-Aubois, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa demande d’autorisation, dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société IEL Exploitation 2 soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’intervention de M. C… A… et Mme D… A… est irrecevable faute d’être présentée au soutien de conclusions du préfet du Cher ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— si le préfet s’est fondé sur une atteinte au paysage, il n’a pas préalablement caractérisé le site dans lequel s’inscrit le projet ; il a décrit le site sans en caractériser son intérêt éventuel ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que l’analyse du préfet confond les impacts bruts et les impacts résiduels du projet sur le paysage ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation quant à l’intérêt paysager du site d’implantation, et quant à l’atteinte du projet au château médiéval de Sagonne et à l’église Saint-Ludre d’Augy-sur-Aubois ;
— les intervenants ne sont pas recevables à solliciter la substitution de nouveaux motifs de refus d’autorisation ;
— en ce qui concerne la substitution de motif sollicitée par le préfet du Cher, le projet de parc éolien n’est pas susceptible de porter atteinte à la population de cigognes noires, espèce protégée ; la présence d’individus de cette espèce n’est pas établie ; alors qu’un suivi spécifique a été effectué par un cabinet d’étude d’avril à juillet 2024, aucun individu n’a été observé dans la zone d’implantation potentielle du projet de parc éolien, dans la zone tampon de cinq kilomètres, ou encore dans l’aire d’étude rapprochée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 octobre 2024, le 31 mars 2025 et le 15 avril 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en vue de la régularisation des éventuels vices qui entacheraient l’autorisation environnementale.
Il soutient que :
les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
l’arrêté attaqué est légal, par substitution de motifs ; le projet en cause est susceptible de porter atteinte à la cigogne noire, espèce protégée menacée d’extinction ; le projet se situe dans une aire d’alimentation d’une population reproductrice de cigognes noires ; des individus ont été observés dans l’aire d’implantation ainsi que dans ses abords immédiats ; l’étude d’impact ne permet pas d’apprécier la sensibilité de l’aire d’étude concernant le milieu biologique, et notamment concernant les cigognes noires ; la zone d’implantation du projet se situe à l’intérieur du domaine vital des cigognes noires.
Par des interventions enregistrées le 7 février 2024 et le 18 novembre 2024, M. C… A… et Mme D… A…, représentés par M. B…, demandent que la cour rejette la requête de la société IEL Exploitation 2.
Ils soutiennent que :
leur intervention est recevable ;
la requête présentée par la société IEL Exploitation 2 est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
l’arrêté attaqué est légal par substitution de motifs, eu égard d’une part à la co-visibilité du projet avec le donjon de Jouy, d’autre part à l’insuffisance de l’étude d’impact concernant la présence de la cigogne noire et concernant la co-visibilité du projet avec le château de Sagonne, et enfin, à l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mai 2025.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code du patrimoine ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Deldique pour la société IEL exploitation 2.
Une note en délibéré présentée pour la société IEL Exploitation 2 a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société à risques limités (SARL) IEL Exploitation 2 a demandé au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation environnementale en vue de la réalisation, sur le territoire de la commune d’Augy-sur-Aubois (département du Cher) du parc éolien de Boursay, composé de trois aérogénérateurs, d’une puissance totale maximale de 13,2 mégawatts. Par un arrêté n°2023-0587 du 25 avril 2023, le préfet du Cher a refusé d’accorder à la société IEL Exploitation 2 l’autorisation environnementale sollicitée. La société a adressé au préfet du Cher un recours gracieux contre cet arrêté, par un courrier du 24 juin 2023. La société IEL Exploitation 2 demande à la cour d’annuler l’arrêté préfectoral du 25 avril 2023 et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l’intervention de M. et Mme A… :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ».
Alors qu’une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant soit à celles du défendeur, M. et Mme A… sont intervenus volontairement à l’instance par un premier mémoire enregistré le 7 février 2024, en demandant le rejet de la requête présentée par la société IEL Exploitation 2, avant même que le préfet du Cher n’adresse à la cour son premier mémoire en défense. Toutefois, postérieurement à celui-ci, M. et Mme A… ont présenté un second mémoire, s’associant aux conclusions du préfet du Cher, tendant au rejet de la requête de la société IEL Exploitation 2. Par suite, l’intervention de M. et Mme A… est recevable et la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de celle-ci doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et précise longuement les caractéristiques du site d’implantation et l’impact du projet sur son environnement. En particulier, l’arrêté rappelle la hauteur des aérogénérateurs envisagés, caractérise le paysage dans lequel s’inscrit le projet, fait état notamment du château de Sagonne et de ses particularités historiques, patrimoniales, touristiques et paysagères. Il explique par plusieurs arguments la manière dont le projet risque d’influencer négativement la perception paysagère du château et les raisons pour lesquelles les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) envisagées apparaissent insuffisantes pour réduire ces désagréments. Le préfet fait également état de l’église Saint-Ludre, de son intérêt historique et patrimonial et de la concurrence visuelle qu’entraînerait le projet avec cet édifice dans le paysage local, sans que les mesures ERC ne réduisent suffisamment l’impact des éoliennes. L’ensemble de ces éléments ont été mis en exergue par le préfet du Cher en vue de démontrer que l’insertion des trois aérogénérateurs porterait une atteinte excessive à la qualité paysagère de l’environnement d’Augy-sur-Aubois. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ». L’article L. 511-1 du même code dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l’article L. 350-1 A du code de l’environnement : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ».
En premier lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte aux paysages avoisinants au sens des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Le préfet du Cher a d’abord relevé, dans l’arrêté contesté du 25 avril 2023, que la zone d’implantation du projet se situait dans un secteur « caractéristique du paysage bocager voué à l’agriculture extensive », mais que le secteur d’Augy-sur-Aubois présentait un « paysage différent, avec de grandes parcelles cultivées et ouvertes ». Le préfet du Cher a en particulier mentionné les principales caractéristiques historiques et patrimoniales du château médiéval de Sagonne, situé à sept kilomètres du projet, et l’importance visuelle de celui-ci dans le paysage bocager environnant, soulignant en particulier que la « silhouette imposante » du château surplombe un village médiéval, et qu’il est visible pour tout voyageur circulant sur la route reliant Bourges à Moulins. Le préfet a ensuite précisé l’impact brut et l’impact résiduel du projet de parc éolien sur la perception du château, les effets de co-visibilité directe ou indirecte depuis plusieurs points environnants, avant mais aussi après les mesures de réduction envisagées par la société pétitionnaire. Puis, le préfet a mentionné que l’église Saint-Ludre, datant du XIe et du début du XIIIe siècle, dont le clocher joue un rôle de repère paysager, dans un « paysage aux lignes structurantes horizontales (haies, cours d’eau, rideau d’arbres ponctuels », est un monument historique classé, situé dans le bourg d’Augy-sur-Aubois, à un kilomètre de l’éolienne la plus proche. Le préfet a ensuite relevé plusieurs effets de co-visibilité du projet et de l’église depuis plusieurs points de vue, avant et après les mesures ERC proposées par la société pétitionnaire. Il en résulte que la société IEL Exploitation 2 n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Cher aurait commis une erreur de droit dans la manière dont il a procédé à l’appréciation de l’atteinte portée par le projet aux paysages avoisinants, ou encore qu’il aurait confondu les impacts bruts et les impacts résiduels du projet sur le paysage.
En second lieu, pour l’application des dispositions citées au point 6 du présent arrêt, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
Il résulte de l’instruction que le projet en cause, un parc éolien constitué de trois aérogénérateurs d’une hauteur de 170 à 176 mètres, doit s’implanter sur le territoire de la commune d’Augy-sur-Aubois, à l’est du bourg, dans les unités paysagères de la vallée de Germigny et du Val d’Allier, dans un secteur aujourd’hui dépourvu de tout parc éolien existant. La zone d’implantation potentielle du projet est située au sein de la sous-unité dénommée « le grand bocage d’embouche », dans un îlot cultivé, marqué par de grandes parcelles cultivées et ouvertes, au milieu d’un système bocager. La zone d’implantation potentielle du projet est située à cinq cents mètres de toute habitation. L’aire d’étude immédiate, établie par le bureau d’étude chargé d’établir l’étude d’impact présentée au soutien de la demande d’autorisation, comprend en particulier l’église Saint-Ludre, classée monument historique. L’aire d’étude rapprochée comprend en particulier le château médiéval de Sagonne, classé monument historique, situé au cœur d’un village inscrit à l’inventaire des monuments historiques et des sites, dont l’attrait touristique est reconnu.
Pour fonder la décision de refus d’autorisation environnementale en litige, le préfet du Cher a relevé que le projet en cause entraînerait des effets de co-visibilité directe et indirecte, d’une part, avec le château médiéval de Sagonne, portant ainsi atteinte à la préservation du caractère historique et aux perspectives paysagères de ce lieu patrimonial et touristique, d’autre part, avec l’église Saint-Ludre, « repère visuel emblématique » du bourg d’Augy-sur-Aubois, portant atteinte au cadre de vie des habitants du bourg.
S’agissant des effets du projet sur le château de Sagonne :
La zone d’implantation du parc éolien en projet se trouve située à environ sept kilomètres du château de Sagonne, construit sur un ancien oppidum entre le XIIe et le XVe siècle, ancienne propriété de Jules Hardouin Mansart, classé monument historique en 1913, entouré d’un bourg médiéval inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et des sites, qui présente un intérêt patrimonial et touristique et accueille environ sept mille touristes par an. S’il résulte de l’instruction que le parc éolien ne serait pas visible depuis le pied du château, ou depuis la route départementale 109, proche du village et du château, du fait de la topologie et de la présence de végétation, il résulte également de l’instruction que plusieurs phénomènes de co-visibilité seront perceptibles depuis plusieurs endroits, en raison de la hauteur du donjon et du faible relief du paysage environnant.
Tel est le cas depuis le nord de Sagonne, à partir de plusieurs points de la route départementale n° 2076, reliant Bourges à Moulins. Plusieurs points de cet axe donneraient ainsi une perception successive du château et des éoliennes, variant en fonction de la topographie des lieux et de la présence d’une végétation couvrant l’espace visuel latéral. Les différents éléments versés au dossier, notamment les montages photographiques et les descriptions produits par la société pétitionnaire, révèlent aussi l’existence, à partir de ce même axe routier, d’un phénomène de co-visibilité entre le donjon du château et les trois éoliennes du projet, qui apparaissent en superposition et en surplomb de celui-ci.
En outre, ainsi que le relève le préfet du Cher dans la décision en litige, un autre phénomène de co-visibilité apparaît à partir de la route départementale 109, au nord-ouest du château, les éoliennes devant s’élever, depuis cet axe, en surplomb du donjon, sur plusieurs centaines de mètres. Si la société pétitionnaire propose des mesures de réduction de l’impact visuel, par la plantation sur 950 mètres d’arbres déjà grands, ces mesures d’atténuation de la co-visibilité apparaissent insuffisantes, tout particulièrement lors des saisons où le couvert végétal est de moindre densité, et au regard également de l’importance de la distance sur laquelle cette co-visibilité serait perceptible.
S’agissant des effets sur l’église Saint-Ludre d’Augy-sur-Aubois :
L’église Saint-Ludre, classée monument historique, datant de la fin du XIe et du début du XIIe siècle, se trouve située dans le bourg d’Augy-sur-Aubois, à environ un kilomètre de l’éolienne la plus proche du parc éolien de Boursay. L’étude d’impact élaborée au soutien de la demande d’autorisation environnementale de la société IEL Exploitation 2 reconnaît expressément que « les enjeux de co-visibilité sont réels avec ce monument classé compte tenu de la forte proximité du projet avec le bourg d’Augy-sur-Aubois », et a estimé que l’enjeu de cet édifice était « fort », au regard de son statut, de sa fréquentation et de sa distance par rapport aux éoliennes.
Il résulte de l’instruction que le projet en cause est de nature à engendrer des co-visibilités depuis plusieurs points de vue. Ainsi, à moins de deux kilomètres du site d’implantation du parc éolien, depuis la route de Bray, donnant accès au bourg d’Augy-sur-Aubois par l’ouest, les trois éoliennes du projet seraient visibles, surplombant plusieurs maisons du bourg, en co-visibilité avec le clocher de l’église. Certes, ainsi que le précise l’étude d’impact, cette co-visibilité n’impliquerait pas de superposition. Néanmoins, les mâts des trois éoliennes ainsi que les pâles se dégageraient de l’horizon structuré en contre-bas par les maisons du bourg, attirant de ce fait le regard en un point dégagé de végétation, en concurrence avec la ligne verticale que matérialise le clocher de l’église. Si la société pétitionnaire propose, à titre de mesures de réduction, la plantation d’une haie à croissance rapide sur un linéaire de 160 mètres, qui devrait mesurer entre 2,5 et 3 mètres dans quatre ans et jusqu’à 15 mètres de haut à terme, les photomontages versés au dossier montrent que cette végétation atténuera insuffisamment l’effet de co-visibilité depuis ce point de vue, en particulier s’agissant de l’éolienne E1, dont le rotor devrait dépasser le point le plus haut de la végétation envisagée.
D’autre part, ainsi que l’a relevé le préfet du Cher dans la décision attaquée, certains points du sentier de grande randonnée GR654, « principal axe de découverte touristique de l’aire rapprochée », seraient affectés par le projet en cause. Il résulte en particulier de différents photomontages versés au dossier que ce sentier offre des vues sur des panoramas larges et ouverts aux abords d’Augy-sur-Aubois, dans lequel se dégage seule la flèche de l’église Saint-Ludre, que les trois éoliennes en projet viendraient donc visuellement concurrencer. Si le pétitionnaire souligne que les différents photomontages versés au dossier n’ont pas été constitués à partir d’une vue prise depuis le sentier de grande randonnée, mais depuis l’arrière de la voie, celle-ci étant bordée d’une haie discontinue atténuant la visibilité des éoliennes, il résulte de l’instruction qu’eu égard à la largeur du panorama offert sur la vallée depuis ce point de vue, d’intérêt touristique significatif, la rupture visuelle qu’engendreraient la hauteur et la verticalité des trois aérogénérateurs, entièrement visibles en ce point, est de nature à porter atteinte à la qualité paysagère du site.
Dans ces conditions, eu égard en particulier aux co-visibilités multiples entre le projet de parc éolien et, d’une part, le château médiéval de Sagonne et, d’autre part, l’église de Saint-Ludre, et alors que les mesures envisagées par la société IEL Exploitation 2 n’apparaissent pas de nature à réduire suffisamment les impacts susmentionnés, le préfet du Cher n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée au motif que la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative à l’intérêt paysager et patrimonial du site d’implantation. L’autorité administrative pouvait donc, pour ce seul motif, prendre l’arrêté contesté du 25 avril 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête présentée par la société IEL Exploitation 2, ni les motifs de substitution avancés par le préfet du Cher et les intervenants, que les conclusions à fin d’annulation de la société IEL Exploitation 2 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société IEL Exploitation 2 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société IEL Exploitation 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IEL Exploitation 2, au préfet du Cher, à M. C… A… et Mme D… A…, ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à la commune d’Augy-sur-Aubois.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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