Article R557-14-2 du Code de l'environnement

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 1

L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués. En particulier, les conditions d'installation, de mise en service, d'utilisation et de maintenance définies par le fabricant et figurant sur les équipements ou la notice d'instructions selon les cas des équipements, de l'ensemble ou de l'ensemble nucléaire sont respectées, sauf si des dispositions spécifiques sont prévues par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
Les équipements sont maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.
L'exploitant dispose du personnel nécessaire lors de l'utilisation, la surveillance, l'entretien et la réparation des équipements.
Il rassemble, conserve et tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 557-46 les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur utilisation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris la notice d'instructions lorsque celle-ci est obligatoire en application de la réglementation applicable à leur fabrication. Il s'assure lors de l'installation et pendant toute la durée d'exploitation des équipements que les opérations d'entretien et de contrôle sont réalisables dans de bonnes conditions, notamment en ce qui concerne l'accessibilité.
Les dispositions de la présente section s'entendent sans préjudice du respect des prescriptions et conditions particulières fixées, le cas échéant, en matière de suivi en service, dans le cadre des autorisations délivrées par l'autorité compétente, notamment en application des dispositions de l'article R. 557-1-3.

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1ASN, décision CODEP-CLG-2018-054108 du président de l'ASN du 8 novembre 2018

Décision CODEP-CLG-2018-054108 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 novembre 2018 portant mise en demeure d'Électricité de France (EDF) de respecter les dispositions des articles R. 557-14-2 et R. 557-14-3 du code de l'environnement

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2ASN, décision CODEP-CLG-2018-054108 du président de l'ASN du 8 novembre 2018

Décision CODEP-CLG-2018-054108 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 novembre 2018 portant mise en demeure d'Électricité de France (EDF) de respecter les dispositions des articles R. 557-14-2 et R. 557-14-3 du code de l'environnement

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3ASN, décision n° CODEP-CAE-2023-032757 du Président de l'ASN du 2 juin 2023

[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-CAE-2023-032757 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 juin 2023 fixant les aménagements de suivi en service des évaporateurs 4110-21, 4110- 22 et 4110-23, équipements sous pression nucléaires de la nouvelle unité de concentration de produits de fission de l'atelier T2 (INB no 116) Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L592-19, L595-2, R557-1-2, R557-1-3 et R557-14-1 à R557-14-6 ; Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, […]

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