Article R224-15-1 du Code de l'environnement

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Version13/01/2017
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Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 3

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l' article R. 311-1 du code de la route , utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.

Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

1° Services de transport routier public ;

2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;

3° Transport non régulier de passagers.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

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