Article R311-1 du Code de la route.
Article R245-3Article R311-1-1
Entrée en vigueur le 25 juillet 2026

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1Permis probatoire et interdiction des véhicules puissants : le Conseil constitutionnel dit non ! DC 14 08 2026
ledall-avocat.fr · 15 août 2026

[…] la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (dite RIPOST) prévoyait d'intégrer cette interdiction aux dispositions de l'article L 221-2 du Code de la route réprimant la conduite sans permis. « Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Au registre des nouveautés, […] le législateur avait voulu éviter la question épineuse de cette définition en renvoyant à de futurs textes d'application. […] Et l'on imagine assez bien cette définition dans la partie réglementaire du Code de la route et notamment à l'article R311-1 de ce code. […]

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2Code de la route : pourquoi la France élargit sa liste de véhicules prioritaires
Journal de l'Economie · 6 août 2026

[…] ajoute trois nouvelles catégories de véhicules prioritaires au Code de la route français. […] le Code de la route reconnaissait sept catégories de véhicules prioritaires. […] Le décret n° 2026-652 et ses trois nouveautés Le décret modifie l'article R. 311-1 du Code de la route en ajoutant trois catégories. […] les véhicules des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP utilisés par les équipes de cyno-détection pour le traitement d'objets délaissés. […] Cadre juridique : ce que dit le Code de la route Article R. 311-1 et article R. 415-12 : le cadre légal des dérogations L'article R. 311-1 définit désormais 10 catégories de véhicules d'intérêt général prioritaires. L'article R. 415-12 précise les sanctions en cas de non-respect de la priorité : amende forfaitaire de 135 euros, […]

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3Accident en VAE : quelles règles s'appliquent ?
benezra.fr · 28 juillet 2026

Le Code de la route définit précisément le « cycle à pédalage assisté » à son article R. 311-1 : un cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt (250 watts), dont l'assistance est réduite progressivement puis interrompue lorsque le vélo atteint 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler (décret n° 95-937 du 24 août 1995, […]

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Décisions342

1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 octobre 2013, 360267, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que les articles 3 et 4 du décret du 29 décembre 2011 introduisent au I et au II de l'article R. 323-22 du code de la route et au dernier alinéa de l'article R. 323-25 du même code, des dispositions fixant à cinq ans la périodicité du contrôle technique pour les véhicules de collection de plus de trente ans d'âge tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des cas de mutation et de celui des camionnettes de collection ; que ces dispositions dérogent aux règles applicables au contrôle des véhicules ordinaires, […]

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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, […] soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant (…) ». Aux termes de l'article 14 bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dans sa version applicable au litige : « I. – Un véhicule usagé relevant de la catégorie internationale M1 ou N1 visée à l'article R. 311-1 du code de la route, précédemment immatriculé hors du territoire français, […]

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[…] En application de l'article R. 211-4-1 du code des assurances " Lorsqu'un train routier, tel que dé-fini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la per-sonne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).