Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021 - art. 4
I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :
-les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;
-les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.
A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.
II. – Les territoires de zone B concernés pour l'application du I sont :
1° En Ile-de-France :
Les communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.
3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, situées hors Île-de-France, et qui ne sont pas situées en zone A, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de département.
[…] D'autre part, le décret attaqué a créé un article D. 224-15-5-1 du code de l'environnement et modifié l'article D. 224-15-6. […] respectivement précisés au II de l'article D. 224-15-3 et aux 1°, 2° et 4° du II de l'article D. 224-15-4, sont considérés comme des autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou A. Dans ces territoires, la part d'autobus à très faibles émissions parmi les autobus à faibles émissions permettant l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 224-8-2 est d'au minimum 50 % () ». L'article D. 224-15-6 dispose que : « Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit en zone C, […] 15. […] D E C I D E :
Article 1 En application du II de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement susvisé, les données relatives aux renouvellements des flottes de véhicules et de la proportion de véhicules à faibles et très faibles émissions dans ces renouvellements sont définies et mises à disposition conformément aux règles définies dans le référentiel annexé au présent arrêté. […] Les autres données mentionnées au I de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement sont mises à disposition du ministère chargé des transports. Article 2 Ces données sont transmises par voie électronique dans un fichier au format texte avec séparateur " point-virgule ", […]
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