Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 66 (V)
I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes.
I bis. – Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26.
II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
III. – Le plan est arrêté par le préfet.
IV. – Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.
Définition et portée juridique du PPA Le Plan de protection de l'atmosphère (PPA) est un outil de planification environnementale institué par les articles L. 222-4 à L. 222-6 du code de l'environnement. […] ClientEarth (CJUE, 19 novembre 2014, aff. […] Ce droit est classiquement reconnu : aux associations de protection de l'environnement régulièrement déclarées et actives localement, conformément à l'article L. 142-1 du code de l'environnement ; aux collectivités territoriales concernées, dans le cadre de leur pouvoir de police ou de planification ; et, […]
Lire la suite…Transposée en droit français à travers les articles L. 221-1 et suivants du code de l'environnement, cette directive fonde une obligation de prévention à la charge des autorités publiques. […] notamment par les articles L. 221-1 et suivants du code de l'environnement, qui imposent aux préfets d'élaborer ces plans au niveau local. […] On pense notamment : à l'action en annulation pour excès de pouvoir, visant l'insuffisance d'un plan de protection de l'atmosphère (PPA) ou son absence, sur le fondement des articles L. 222-4 et suivants du code de l'environnement ; à l'action en carence, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du CGCT, applicable aux collectivités, […]
Lire la suite…[…] L'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC et autres demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de justifier de l'avancement de la procédure d'établissement du plan de protection de l'atmosphère telle que prévue aux articles R. 222-20 et suivants du code de l'environnement et selon un calendrier strict fixé par le président du tribunal et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chaque étape suivante : […] 4. […] qu'il est impératif que les mesures visées aux articles L. 222-4 et L. 223-1 du code de l'environnement puissent être prises dès les premiers dépassements à venir ;
[…] — les dispositions des articles L. 222-1, R. 222-2 et R. 222-4 du code de l'environnement ne sont pas illégales ; […] Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 14 août 2015, la région Y conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par ailleurs, en application de l'article L. 222-4 I du code de l'environnement, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie s'impose, […]
[…] — le dossier était complet et le directeur de l'environnement, en application de l'article A222-4 du code de l'environnement, ne pouvait refuser de requérir une enquête de commodo et incommodo, notamment pour le centre commercial, […] • elle n'a pas été convoquée devant la commission dans le délai de 8 jours prescrit par l'article A.222-9§3 du code de l'environnement, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l'article L. 222-4 du Code de l'environnement, ce plan doit obligatoirement être mis en place lorsque le territoire : Connaît des dépassements des valeurs limites et/ou des valeurs cibles de la qualité de l'air ; Risque de connaître des dépassements ; Englobe une ou plusieurs agglomérations de plus de 250 000 habitants.
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