Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2206962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 décembre 2022, le 20 septembre 2023 et le 14 février 2024, Mme F… C…, M. E… C…, Mme B… A… et M. D… A…, représentés par Me Chaboussou, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de prendre toutes les mesures idoines permettant de faire cesser l’exploitation irrégulière de l’élevage de poules pondeuses de la SAS Gallès sur le territoire de la commune de Lescout ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de faire usage des pouvoirs de police dont il dispose en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement au titre du code de l’environnement vis-à-vis de l’exploitation de la SAS Gallès, notamment de prendre les mesures idoines et les mesures conservatoires que la situation impose, prescrire les évaluations nécessaires, mettre en demeure la SAS Gallès de mettre fin à l’exploitation irrégulière et de satisfaire au respect des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement en vertu du code de l’environnement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’exploitation en question était soumise à nouvelle autorisation en raison d’une modification substantielle qui lui a été apportée ;
- les modifications apportées à l’exploitation sont de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-13 du code de l’environnement ;
- les modifications apportées à l’exploitation constituent une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale ;
- le préfet du Tarn était tenu de faire usage de ses pouvoirs en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement dès lors que l’installation en litige est exploitée dans des conditions irrégulières.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023, le 21 décembre 2023 et le 26 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour les requérants et enregistré le 29 avril 2024 n’a pas été communiqué.
Par lettre datée du 13 décembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Chaboussou a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, Mme H….
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 ;
- la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 ;
- l’arrêté du 1er février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Larrouy-Castéra, représentant les requérants, et de M. G…, représentant la SAS Gallès.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er août 2022, reçu le 4 août 2022, M. et Mme C… et M. et Mme A… ont mis en demeure le préfet du Tarn de faire usage des pouvoirs de police qu’il détient en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de prendre les mesures idoines permettant de faire cesser l’exploitation, irrégulière selon eux, de l’élevage de poules pondeuses de la société Gallès. Le préfet du Tarn n’a pas répondu à cette demande, qui a donc été rejetée implicitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus du préfet du Tarn d’exercer ses pouvoirs au titre des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans sa version applicable au présent litige : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : / 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l’article L. 171-8 s’appliquent à l’astreinte ; / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. / II.-S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. / III.-Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L.181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / (…) / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l’article L. 123-19-2 ou, lorsqu’il est fait application du III de l’article L. 122-1-1, de l’article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45. / (…) ».
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que les modifications apportées à l’exploitation de la SAS Gallès constituent une modification substantielle de ses installations qui aurait dû être soumise à une nouvelle autorisation environnementale dès lors qu’elles constituent une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
5. Aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au présent litige : « (…) / II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / (…). ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « (…) / II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. / Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale / (…) ». L’annexe à cet article R. 122-2 prévoit, dans sa première rubrique, que les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement sont soumis à évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. Il résulte des dispositions combinées de cette annexe, de l’article L. 515-28 du code de l’environnement et de l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du même code, dont l’annexe fixe en sa colonne A la nomenclature des installations classées, que les élevages intensifs de volailles comptant plus de 40 000 poulets mentionnés dans la rubrique 3660 de cette nomenclature sont soumis à évaluation environnementale systématique.
6. Il résulte de l’instruction que la SAS Gallès exploite un élevage de poules pondeuses sur le territoire de la commune de Lescout. Cette installation classée pour la protection de l’environnement a été autorisée par un arrêté du préfet du Tarn du 15 décembre 2009. Il ressort de cet arrêté que l’établissement était autorisé à exploiter quatre poulaillers pouvant comprendre au total jusqu’à 292 300 poules, un hangar de stockage des fientes de 750 m² abritant la chaîne de granulation et les produits conditionnés, un centre d’emballage et de conditionnement des œufs abritant également les locaux administratifs, ainsi qu’un local de stockage d’engrais granulés.
7. Il résulte de l’instruction que le 26 décembre 2022, la SAS Gallès a porté à la connaissance du préfet du Tarn, en application des dispositions de l’article L. 181-174 du code de l’environnement, les modifications qu’elle souhaitait apporter à son élevage de poules pondeuses. A la suite de ce porter-à-connaissance, complété le 24 février 2023, le préfet du Tarn a édicté, le 23 août 2023, un arrêté complémentaire à l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2009 autorisant la SAS Gallès à exploiter un élevage de poules pondeuses sur le territoire de la commune de Lescout sur le fondement des dispositions de l’article R. 181-45 du code de l’environnement. Cet arrêté, qui précise que « le projet de modification ne constitue pas une modification substantielle de l’autorisation environnementale au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement », met à jour la consistance des installations exploitées par la SAS Gallès et l’autorise ainsi à exploiter un poulailler dénommé P1 d’une superficie de 1 680 m² dédié à l’élevage de plein air pouvant contenir 30 000 poules pondeuses, un poulailler dénommé P2 d’une superficie de 1 116 m² dédié à l’élevage au sol pouvant contenir 30 000 poules pondeuses, un poulailler dénommé P3 d’une superficie de 1 575 m² dédié à l’élevage en cage pouvant contenir 76 000 poules pondeuses, un poulailler dénommé P4 d’une superficie de 1 488 m² dédié à l’élevage de plein air pouvant contenir 20 000 poules pondeuses, un poulailler dénommé P5 dédié à l’élevage de plein air pouvant contenir 30 000 poules pondeuses, trois bâtiments de traitement des fientes par séchage de 375 m², 1 200 m² et 420 m², un centre d’emballage et de conditionnement des œufs abritant également des locaux administratifs, ainsi qu’un local d’équarrissage. Il résulte également de cet arrêté que le nombre total de volailles pouvant être présentes sur l’exploitation a été réduite à 186 000 poules pondeuses, soit 106 300 individus de moins que le total autorisé en 2009.
8. Ainsi, si la SAS Gallès a augmenté le nombre de poules pondeuses présentes sur son exploitation dans le cadre de ses projets de poulaillers P4 et P5, ces derniers n’ont pas conduit l’exploitation à dépasser le nombre total de volailles autorisé sur l’exploitation par l’arrêté de 2009. Ces projets ont, à l’inverse, contribué à une réduction du nombre de poules élevées par la SAS Gallès, réduction dont le préfet a pris acte par son arrêté du 23 août 2023. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modifications apportées aux installations exploitées par la SAS Gallès constituent une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
9. En second lieu, les requérants soutiennent que les modifications apportées aux installations de la SAS Gallès sont de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement et constituent ainsi une modification substantielle des installations devant faire l’objet d’une nouvelle autorisation environnementale.
10. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / (…) ».
S’agissant des nuisances sonores :
11. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 15 décembre 2009 autorisant la SAS Gallès à exploiter un élevage de poules pondeuses à Lescout prévoit des prescriptions relatives à la prévention des bruits et vibrations. Cet arrêté dispose notamment que les « émissions sonores des installations ne doivent pas dépasser les niveaux de bruit admissibles en limite de propriété », fixés à 70 dB(A) entre 7 heures et 22 heures, et à 60 dB(A) la nuit, le dimanche et les jours fériés. En outre, l’émergence, c’est-à-dire la différence entre les niveaux de pression continus équivalents du bruit ambiant (installations en fonctionnement) et du bruit résiduel (installations à l’arrêt) doit être inférieure à des valeurs comprises entre 3 et 10 dB(A) définies par l’arrêté du 15 décembre 2009 selon la période d’émission du bruit et sa durée cumulée d’apparition, conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
12. Si les requérants soutiennent que les modifications portées à l’exploitation de la ferme de la SAS Gallès, liées à une réorientation de l’élevage en plein air pour 80 000 poules pondeuses, entraînent une hausse des nuisances sonores, il ressort toutefois du rapport de l’inspection des installations classées au préfet daté du 8 mars 2017 concernant la création du poulailler dit P5 de 30 000 poules pondeuses que les émissions sonores sont de faible intensité, l’élevage de poules pondeuses nécessitant des conditions d’ambiance sonore peu bruyantes pour parvenir à une bonne productivité. Concernant ce poulailler, les sources de bruit de ses équipements proviendront essentiellement des systèmes de ventilation. Ces systèmes, identiques à ceux équipant les bâtiments déjà présents sur l’exploitation, sont étudiés pour être les moins bruyants possibles, notamment par le choix de turbines de ventilation à faible vitesse de rotation dotées de pales de grand diamètre. S’agissant des conséquences du changement du mode d’élevage sur le bruit, il ressort également de ce rapport que des mesures sonores ont été effectuées en trois points au niveau des limites du site afin de caractériser l’ambiance acoustique des environs ainsi que le fond sonore de la zone avant l’implantation du nouveau poulailler P5. La simulation de l’impact sonore de ce poulailler indique qu’il respectera la réglementation en termes d’impact sonore au droit des zones à émergence réglementée et en limite d’emprise. L’inspecteur des installations classées qualifie l’impact potentiel négatif de cette installation d’impact négatif moyen. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées à l’exploitation de la SAS Gallès, soient de nature à caractériser un inconvénient ou un danger significatif pour l’un des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement s’agissant des nuisances sonores.
S’agissant des nuisances olfactives :
13. Il résulte de l’instruction que l’association Atmo-Occitanie, dont le but est d’assurer la surveillance de la qualité de l’air sur le territoire de la région Occitanie, a mis en place un observatoire « citoyen » de signalement des odeurs sur la commune de Lescout afin de caractériser les nuisances olfactives et d’identifier les sources de ces nuisances. Il ressort des tableaux de suivi des signalements réalisés par les habitants de la commune qu’ont été recensées dix signalements en octobre 2022, quatre en novembre 2022, quatre en décembre 2022, deux en janvier 2023, sept en février 2023, huit en mars 2023, quatre en avril 2023, quatre en mai 2023, quinze en juin 2023, trois en juillet 2023, quinze en août 2023 et treize en septembre 2023. Sur la base de ces signalements, l’association a rédigé une étude relative à l’évaluation de la qualité de l’air sur la commune de Lescout, au terme de laquelle elle relève que « la proximité géographique à l’élevage avicole ne semble pas être une condition stricte pour l’apparition des nuisances olfactives ». En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les gênes olfactives signalées par certains habitants de la commune de Lescout soient directement liées au changement de mode d’exploitation de la SAS Gallès, dès lors qu’il ressort des articles de presse produits par les requérants que des habitants de la commune signalaient déjà des gênes olfactives avant le changement du mode d’exploitation des poules pondeuses opéré par la SAS Gallès.
14. Il résulte ensuite de l’instruction que la majorité des signalements concernent des odeurs de type « amine/urine/ammoniac » ou évoquant des excréments. Selon l’étude réalisée par l’association Atmo-Occitanie en 2023, il s’agit d’odeurs évoquant des phénomènes appartenant à la famille de la décomposition de matière organique, pouvant ainsi être liées aux fientes des volailles. Il ressort de l’étude d’incidence des projets de poulaillers P4 et P5 que le retour d’expérience sur le mode d’élevage en « plein air » montre que les fientes sont collectées à 92 % dans le bâtiment et qu’ainsi les zones de parcours reçoivent 8 % des fientes. Ainsi, cette proportion n’est pas significative et il ne peut en être déduit une gêne plus importante en raison du passage d’une partie de l’exploitation en plein air. De plus, le 18 octobre 2017, la SAS Gallès a transmis au préfet du Tarn un dossier de réexamen de son exploitation, soumise à la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite directive « IED », laquelle a pour objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de l’environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrée de la pollution, notamment par la mise en œuvre des « meilleures techniques disponibles » (MTD). Il ressort de ce dossier de réexamen que l’exploitant met en œuvre ces meilleures techniques disponibles en matière de prévention ou de réduction des émissions d’odeurs. Enfin, dans le porter-à-connaissance adressé au préfet du Tarn en 2022, l’exploitant a indiqué que la ventilation dynamique des bâtiments, le traitement des fientes par pré-séchage et séchage afin de bloquer la fermentation des fientes ainsi que la mise en place d’un système de brumisation avec un principe de minéralisation de la molécule d’ammoniac permettent de réduire les impacts de l’élevage sur l’air et d’ainsi réduire les odeurs.
15. Il résulte ainsi de ce qui précède que les modifications apportées aux installations exploitées par la SAS Gallès ne sont pas de nature à caractériser un inconvénient ou un danger significatif pour l’un des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement s’agissant des nuisances olfactives.
S’agissant de la qualité de l’air :
16. L’arrêté du 15 décembre 2009 autorisant la SAS Gallès à exploiter un élevage de poules pondeuses impose des prescriptions relatives à la prévention des pollutions atmosphériques, imposant notamment à l’exploitant de prendre les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d’odeurs, de gaz ou de poussières, en particulier d’ammoniac, susceptibles de créer des nuisances de voisinage et lui interdisant la combustion à l’air libre.
17. Il ressort en outre de l’étude d’incidence des projets de poulaillers P4 et P5 que le retour d’expérience sur le mode d’élevage en « plein air » montre que les fientes sont collectées à 92 % dans le bâtiment et qu’ainsi les zones de parcours recevront seulement 8 % des fientes produites à hauteur de 68 grammes de fiente par poule et par jour. Une partie de l’azote produit par les déjections est consommée par le couvert végétal mis en place et entretenu sur la zone de parcours. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige entraînerait une production d’azote telle que cela caractériserait une atteinte significative pour l’environnement ou pour la santé publique.
18. Concernant les rejets d’ammoniac dans l’atmosphère par l’activité avicole de la SAS Gallès, il résulte de l’instruction qu’à la suite des signalements de nuisances olfactives par des habitants de Lescout, les services de l’État ont procédé à des inspections et contrôles de l’exploitation entre 2018 et 2020 afin de quantifier ces rejets dans l’air. Il ressort des rapports d’inspection relatifs aux mesures de rejet d’ammoniac que, si des concentrations de plusieurs parties par millions (ppm), allant de 0 à 29 ppm, ont été relevées, les niveaux les plus élevés n’ont toutefois été mesurés qu’en sortie des ventilateurs des bâtiments d’élevage ainsi que dans les bâtiments de stockage et de de traitement des fientes, en particulier après leur brassage, mais que ce taux diminue après cessation du grattage. De plus, il ressort également de ces rapports que les mesures d’ammoniac en limite de propriété de l’exploitation ont été égales à 0 ppm à chacune des inspections réalisées.
19 En outre, il résulte de l’instruction que l’association Atmo-Occitanie a également mis en place un dispositif de mesure de l’ammoniac à différents lieux sur le territoire de la commune de Lescout. En l’absence de réglementation du taux d’ammoniac dans l’air ambiant, l’association a décidé de comparer niveaux relevés à Lescout à la valeur la plus contraignante retenue par l’agence de protection de l’environnement américaine, soit 100 µg/m3. A cet égard, le rapport d’Atmo-Occitanie d’avril 2023 indique « La concentration moyenne la plus élevée sur ce 4ème trimestre est de 33 µg/m3, mise en évidence sur le point de mesures situé au « Vialou ». La surexposition en ce point est la plus marquée des sites de mesures positionnés sur la commune. Pour autant, la concentration moyenne reste en déça des valeurs de référence nord-américaine et européenne, tout comme sur l’ensemble des sites de mesure ».
20. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitation de la SAS Gallès et ses modifications soient de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs concernant la qualité de l’air, et ainsi l’environnement et les commodités du voisinage.
S’agissant de la prise en compte des règles imposées par le plan de prévention des risques relatif aux inondations du bassin du Sor et les risques pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques :
21. Aux termes de l’article II.1.2. du règlement plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant le risque inondation sur le bassin versant du Sor (PPRI), sont interdits « Tous travaux, installations et activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés aux articles II-1-3 à II-1-4 ci-après ». Selon l’article II-1-3 de ce même règlement, est autorisée en zone rouge la « construction des bâtiments techniques (sans logement) des exploitations agricoles existantes, rendus nécessaires par des activités exercées à proximité, sous réserve du respect de l’article II-1-4. La construction de bâtiments destinés à l’hébergement des animaux n’est autorisée que si la hauteur de la crue de référence est inférieure à 0,50 m. Le plancher utilisé a ces fins doit être situé au-dessus du niveau de la crue de référence ». Aux termes de l’article 2-2-4 du règlement du PPRI : « Les constructions et travaux autorisés en zone rouge ne le sont que dans la mesure où l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments après travaux ne dépasse pas un coefficient d’emprise au sol de 0,35 calculé sur la partie du terrain affectée par la zone rouge. Cependant pour les terrains déjà bâtis en zone rouge dont le coefficient d’emprise au sol dépasserait 0,30 à la date d’approbation du présent PPR, ce coefficient pourra être porté jusqu’à 120% de sa valeur initiale uniquement lors la première demande déposée après cette date d’approbation. / (…) / L’axe principal des constructions et installations isolées doit être parallèle au flux du plus grand écoulement et la longueur de la façade perpendiculaire à ce flux doit être inférieure à 25 m. / (…) ». Aux termes de l’article 3-1 du règlement de ce même plan : « Afin de conserver une transparence hydraulique aux nouvelles constructions, aux extensions ou aux reconstructions admises par le présent règlement dont le premier plancher doit se trouver au-dessus de la cote de la crue de référence, la mise hors de submersion se fera préférentiellement par réalisation de vides sanitaires inondables, aérés, vidangeables et non transformables, à défaut sur remblais. Pour ne pas augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, pas de remblais, murs ou clôtures pouvant constituer un obstacle à l’écoulement des eaux sur le reste de la parcelle ».
22. En l’espèce, l’exploitation de la SAS Gallès se situe en zone rouge du PPRI du bassin versant du Sor. Ce plan autorise la construction de bâtiments agricoles destinés à l’hébergement d’animaux sous réserve que la hauteur de la crue de référence soit inférieure à 0,50 m et que le plancher utilisé à ces fins soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence. Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier de demande de permis de construire déposée le 15 novembre 2018 pour l’édification du poulailler P5, que le bâtiment du poulailler P5 ainsi que le bâtiment de stockage seront implantés perpendiculairement au chemin traversant le site du sud-est vers le nord-ouest afin de permettre que l’axe principal des bâtiments soit parallèle au flux du plus grand écoulement défini dans le PPRI. Il ressort également de cette demande de permis de construire que la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues, soit le niveau de la crue du 3 mars 1930, et le niveau du terrain naturel au niveau de l’implantation du poulailler P5 est inférieur à 0,5 mètres et que le premier plancher du poulailler est situé au-dessus du niveau de la crue de référence. En outre, la notice descriptive du projet précise que « L’emprise au sol cumulée des bâtiments après travaux représentera 13 112 m², la partie du terrain affectée par la zone rouge du PPRI représente 266 800 m², ce qui donne un coefficient d’emprise au sol des bâtiments par rapport à la surface zone rouge de 13 112 / 266 800 = 4,9 % qui est inférieur à 35% comme de demandé dans le PPRI. ».
23. Il résulte ainsi de ce qui précède que les modifications apportées à l’exploitation de la SAS Gallès, et notamment la construction du poulailler P5, ne méconnaissent pas les dispositions du PPRI et que, par suite, elles ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour l’un des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en particulier pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
S’agissant de la prise en compte des règles relatives à la protection animale :
24. Les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en ce qu’elles prévoient qu’il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts qu’elles énumèrent, au nombre desquels figurent l’agriculture ainsi que la protection de la nature et de l’environnement, n’ont pas pour objet la protection contre les atteintes qui seraient portées à l’intérieur des installations à l’intégrité des animaux sans répercussion aucune sur les milieux environnants. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir la décision en litige méconnaît ces dispositions au motif qu’elle ne prend pas en compte les règles relatives à la protection des poules pondeuses.
25. En tout état de cause, d’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses : « Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. / (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Aux fins du présent arrêté, on entend par : / (…) / d) « Surface utilisable » : une surface large d’au moins 30 centimètres, inclinée au maximum à 14 %, surmontée d’un espace libre haut d’au moins 45 centimètres. Les surfaces du nid ne font pas partie de la surface utilisable (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « A compter du 1er janvier 2002, toutes les installations construites ou reconstruites ou mises en service pour la première fois, visées au présent chapitre, répondent au moins aux exigences suivantes : / (…) / a) Pour les systèmes d’élevage qui permettent aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents niveaux : / – le nombre de niveaux superposés est limité à 4 ; / – la hauteur libre entre les niveaux doit être de 45 centimètres au moins ; / (…) / 4° La densité animale dans les bâtiments d’élevage ne doit pas comporter plus de neuf poules pondeuses par mètre carré de surface utilisable ».
26. Il résulte de l’instruction que les poulaillers de la SAS Gallès sont des bâtiments dotés d’un système multi-étages. Dès lors, la surface utilisable ne correspond pas, comme le soutiennent les requérants, à l’emprise au sol mais doit tenir compte des surfaces disponibles aux étages. Il ressort des simulations réalisées par la société Big Dutch Man, fournisseur de la SAS Gallès, qu’au regard des dispositions de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, reprises notamment par l’arrêté du 1er février 2002 cité plus haut, les poulailler P1 et P5 peuvent accueillir respectivement jusqu’à 30 953 et 30 057 poules, le poulailler P4 jusqu’à 20 016 poules. Les poulaillers P1 et P5 accueillant chacun 30 000 poules et le poulailler P4 20 000, il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitation de la SAS Gallès méconnaîtrait les dispositions de l’arrêté du 1er février 2002.
27. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement se fonder sur la méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, qui ne sont pas opposables aux décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
28. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les modifications apportées à l’exploitation de la SAS Gallès n’ont pas pris en compte les règles relatives à la protection animales et entraînent, sur ce point, des dangers ou inconvénients significatifs à l’un des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Tarn n’était pas tenu de faire usage de ses pouvoirs sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le refus du préfet du Tarn d’exercer ses pouvoirs au titre des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement :
30. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. / L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II. »
31. Si les requérants mentionnent les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement citées au point précédent dans leur courrier du 1er août 2022 par lequel ils ont mis en demeure le préfet du Tarn de faire usage des pouvoirs de police qu’il détient en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que dans leur requête, ils se bornent toutefois à soutenir que les modifications apportées à l’exploitation de la SAS Gallès sont substantielles et doivent être soumises à une nouvelle autorisation, mais ne précisent pas les prescriptions de l’arrêté d’autorisation du 15 décembre 2009 qui auraient été méconnues par l’exploitant et qui justifieraient une mise en œuvre, par le préfet du Tarn, des pouvoirs qu’il détient au titre de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus du préfet du Tarn d’exercer ses pouvoirs au titre des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement :
32. Aux termes de l’article L. 512-20 du code de l’environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ».
33. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un accident ou un incident soit survenu dans l’installation ou que la SAS Gallès n’aurait pas observé les conditions qui lui sont imposées pour l’exploitation de son élevage de poules pondeuses. De plus, au regard de ce qui a été dit aux points 11 à 27 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction qu’un danger portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement imposerait la prescription de mesures complémentaires. Par suite, le préfet n’était pas tenu de faire usage des pouvoirs qu’il détient de l’article L. 512-20 du code de l’environnement.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de prendre toutes les mesures idoines permettant de faire cesser l’exploitation irrégulière de l’élevage de poules pondeuses de la SAS Gallès sur le territoire de la commune de Lescout.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. et Mme A… et M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… et M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à la SAS Gallès et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 décembre à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/74/CE du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses
- Règlement (CE) 589/2008 du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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